TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203576_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Bezzina, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, tirée de ce que l'annulation de la décision attaquée en raison de l'inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire mention " étudiant " à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Bezzina, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité kirghize, née en 1994, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 21 juin 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention "étudiant" () ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
3. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée s'est rendue en Bulgarie pour y étudier dans un établissement spécialisé de la francophonie sans avoir obtenu au préalable l'autorisation, et d'autre part, sur l'absence de justification de la cohérence de son cursus étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a été étudiante en Master 2 " Management et Administration des Entreprises " dans un établissement spécialisé de la francophonie situé en Bulgarie, cette formation était entièrement suivie à distance depuis la France et dont le diplôme est délivré par l'université de Nantes. En outre, Mme C produit des pièces justifiant qu'elle a été inscrite du 28 octobre 2019 au 10 mai 2022 à l'université de Nice au sein du centre universitaire d'études en français langue étrangères (CUEFLE) et qu'elle a obtenu le diplôme universitaire de langue française de niveau C1 le 8 juin 2022, dès lors, sa nouvelle inscription au CUEFLE en apprentissage de la langue française est en cohérence avec son parcours étudiant. Dans ces conditions, compte tenu de la cohérence du parcours et en l'absence de production d'un mémoire en défense, Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant en cause le caractère sérieux et la réalité des études et en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu, d'office, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, doit être regardée comme demandant le versement d'une somme à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président rapporteur
signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203576_20221214
Données disponibles
- Texte intégral