TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203575_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la SAS Resport à lui verser une somme provisionnelle de 42 669,01 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que des terrasses attenantes sises sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Resport une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - concessionnaire en charge de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a consenti à la SAS Resport l'occupation temporaire d'un local relevant du domaine public portuaire, en contrepartie du paiement de redevances et de l'exploitation des cellules ; - défaillante dans ses obligations, la SAS Resport a été rendue destinataire, le 16 mai 2022, d'une mise en demeure de payer, laquelle est restée sans effet ; - la créance dont elle se prévaut à l'égard de la SAS Resport, au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que des terrasses attenantes sises sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la SAS Resport, représentée par Me Darras, conclut à la réduction de sa dette à de plus justes proportions, à ce que des délais de paiement lui soient accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requérante. Elle soutient que : - elle n'est pas en mesure de connaître le détail du passif qui lui serait imputable ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle propose un plan d'apurement pour un montant de 31 685,41 euros. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2022, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que le moyen tiré de ce que le détail du passif en cause n'est pas établi, soulevé par la société requérante, est infondé dans la mesure où les pièces versées au dossier font état, de manière détaillée, du décompte des sommes dues par la SAS Resport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 le rapport de M. Soli, juge des référés. Le juge des référés a, par une ordonnance du 14 mars 2023, fixé la clôture de l'instruction au 17 avril 2023 à 12 heures. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas été informée par la SAS Resport de l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2022 ; 2°) de statuer ce que de droit sur sa demande de condamnation de la SAS Resport à lui verser une provision de 70 986,74 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Resport une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SAS Resport a été placée, suivant jugements rendus les 4 octobre 2022 et 17 février 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; - elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 3 mars 2023, comprenant un arriéré de charges d'actionnaire, pour un montant total de 100 844,70 euros ; s'agissant des seules redevances, la somme en cause s'élève à 70 986,74 euros ; - la SAS Resport s'est abstenue de l'informer de l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que la SAS Resport a été autorisée par la société requérante à occuper les cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var. Il résulte également de l'instruction que la dette de la SAS Resport au titre des arriérés de paiement des redevances d'occupation s'élève à un montant de 70 986,74 euros. 3. Toutefois, le I de l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. " applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 631-14 du même code. Aux termes de l'article L. 622-22 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ". 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a placé la SAS Resport en procédure de redressement judiciaire. Par suite, alors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative disposent que le juge des référés statue par des mesures provisoires, la requête, qui a pour objet la condamnation de la SAS Resport à lui verser une provision sur les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS Resport et qui ne peut avoir pour objet de constater la créance et d'en fixer le montant, est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Resport, une somme de 1 000 euros à verser à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La SAS Resport versera à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS Resport. Fait à Nice, le 3 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2203575_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA