TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203572_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, la SARL Menakian, représentée par la SELARL Lexavoué, agissant par Me Boulan, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 79 500 euros en réparation de son préjudice économique, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré du mois de septembre 2016 au mois de mai 2019 ont généré des difficultés d'accès au site pour les piétons, des bruits, des poussières et ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients à son local commercial situé au 4 rue Tournefort avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - les préjudices subis sont exclusifs des travaux en litige et aucune autre cause ne peut expliquer la baisse d'activité subie pendant toute la période des travaux alors même que son établissement ne se situe pas au sein du périmètre de la commission d'indemnisation amiable ; - ses préjudices pour la période d'octobre 2016 à mai 2019 sont constitutifs d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires, de la perte de marge et en conséquence de la perte d'exploitation. Par une ordonnance du 24 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, agissant par Me Gobert, produit après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Chamoux, substituant Me Boulan, pour la société Menakian, - les observations de Me Cournand, substituant Me Gobert, pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Menakian exploite un salon de coiffure dans le centre-ville d'Aix-en-Provence au 4 de la rue Tournefort située à l'extérieur du périmètre de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration du chantier dit des trois places. La société Menakian a sollicité de la commune d'Aix-en-Provence, par un courrier reçu le 27 décembre 2021, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux. En l'absence de réponse, La société Menakian demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 79 500 euros au titre du préjudice commercial qu'elle impute à ces travaux. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le centre-ville d'Aix-en-Provence au cours de la période comprise entre le mois d'octobre 2016 et de mai 2019, la société Menakian sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit, les poussières et ainsi créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à son établissement " Salon de coiffure Annie " implanté au 4 rue Tournefort, les difficultés d'accès ayant notamment pour conséquence une baisse importante de sa clientèle et selon elle, de son chiffre d'affaires. 4. Il résulte de l'instruction que des travaux d'ampleur, à la fois par leur durée et par leur périmètre, de reconfiguration de la voirie ont été menés à compter du mois d'août 2016 jusqu'en juin 2020 dans le cadre du programme dit " des trois places ". Si la requérante soutient que la rue Tournefort permet le passage entre la rue Thiers et le cours Mirabeau et que les travaux de voirie du programme des trois places, intégrant également la rue Thiers, ont concouru à une perte de clientèle et, par de voie de conséquence, à une perte de chiffre d'affaires, ni le constat d'huissier dressé le 7 mai 2018 à la demande d'une association de commerçants se trouvant en dehors du périmètre des travaux, ni celui du 14 août 2018 dressé à la demande de la société Cendrillon Chausseur située rue Thiers, ni celui du 6 mars 2019 établi à la demande de la société les Trois Palais située place de Verdun, produits par la société requérante, ne permettent de considérer, alors même que des barrières de chantier auraient été posées en face de la place Ganay, que l'accès au commerce de la requérante situé rue Tournefort aurait été rendu impossible, voire même compliqué, du fait des travaux en cause. Par suite, la société requérante, qui indique avoir un public de clients habituels, ne peut invoquer les difficultés de stationnement sans lien avec les travaux en cause et elle n'établit pas que les travaux publics en cause menés dans un but d'intérêt général lui ont causé un préjudice présentant un caractère grave et spécial de nature à justifier une indemnisation. Au surplus, les données comptables produites par la société requérante démontrent une baisse de chiffre d'affaires de 8,44 % en 2016 alors que les travaux en cause n'ont commencé qu'au quatrième trimestre de l'année 2016 et des baisses d'une année sur l'autre en 2017 et 2018 de 1,22 % et 5,24 % qui n'excèdent pas, en tout état de cause, les aléas inhérents à la réalisation des travaux publics en cause. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par la société Menakian ne peut être regardé comme revêtant un caractère grave et spécial et ses conclusions tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse la somme de 79 500 euros en réparation d'un préjudice économique qu'elle allègue avoir subi ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Menakian est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Menakian et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203572_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel