TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203572_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en " référé-suspension ", enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal la suspension de la décision implicite de l'université d'Orléans refusant de lui communiquer le règlement d'examen du DU droit religion et société. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les résultats du diplôme doivent intervenir au tout début du mois de novembre et que compte tenu du contentieux dont est saisi le tribunal administratif et qui l'oppose à l'université d'Orléans, il craint un manque d'impartialité dans la notation ; il souhaite donc connaître les modalités de l'examen pour en contester sans délai les résultats en cas de non-admission au diplôme ; - le document dont il a sollicité la communication est censé être déjà rédigé ; - ce refus implicite est manifestement illégal dès lors que toute université a l'obligation de communiquer sur simple requête les règlements d'examen aux étudiants régulièrement inscrits ; beaucoup d'universités les affichent, ce qui n'est pas le cas de l'université d'Orléans. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B indique solliciter une médiation aux frais de l'université d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 5 juin 2022, M. A B a sollicité auprès de l'université d'Orléans la communication du règlement d'examen du diplôme universitaire droit religion et société. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le 11 juillet 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs qui, le 8 septembre suivant, a émis un avis favorable à la communication de ce document. Par une requête en " référé-suspension ", M. B sollicite la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'université d'Orléans a implicitement refusé de lui communiquer le règlement en litige. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Si M. B indique, sans plus de précision, " exercer en parallèle de [son] REP : un référé-suspension ", cette seule énonciation ne saurait tenir lieu de la production d'une copie dudit recours, exigée par les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Ainsi la requête en référé présentée par M. B, qui n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, est manifestement irrecevable. 5. Au surplus, le requérant, pour caractériser une situation d'urgence, se borne à faire valoir que cette condition est remplie dès lors que les résultats du diplôme doivent intervenir au tout début du mois de novembre et que, compte tenu du contentieux dont est déjà saisi le tribunal administratif, et qui l'oppose à l'université d'Orléans, il craint un manque d'impartialité dans la notation et souhaite donc connaître les modalités de l'examen pour en contester sans délai les résultats en cas de non-admission au diplôme. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce ni aucun élément probant ou circonstancié à l'appui de ses allégations. En outre, les circonstances ainsi invoquées par le requérant à l'appui de sa demande tendant à la suspension d'un refus de communication du règlement d'un examen, dont il indique au demeurant lui-même que les résultats sont attendus à très brève échéance, ne sont pas de nature à établir que la condition d'urgence serait satisfaite, compte tenu de l'objet et de la portée de la décision contestée. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative en ce compris ses conclusions relatives à la demande d'une médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 21 octobre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220357
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203572_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA