TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203570_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne décidant son assignation à résidence ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure lors de la demande de prise en charge ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - Sur la décision d'assignation : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet la requête. Il soutient que les moyens invoqués, ainsi que les autres moyens qu'il indique que pourrait invoquer le requérant, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Moulin, représentant M. B, présent à l'audience, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle relève également l'absence de trace du relevé d'empreinte en Espagne témoignant de l'absence de volonté des autorités espagnoles de permettre à M. B de déposer une demande d'asile ; elle soutient que l'entretien est irrégulier, viciant la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas de la pièce produite qu'il a été mis en situation de s'exprimer et de s'expliquer, notamment sur les motifs et les conditions de son retour en France ; au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation elle fait valoir également que M. B a besoin d'un accompagnement psychologique, qui va se mettre en place, comme l'indique l'attestation qu'elle produit, qu'il comprend le français et qu'il n'existe aucune certitude quant à sa prise en charge en cas de retour en Espagne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 janvier 1994, qui déclare être entré en France en décembre 2021, a été remis aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2022 et transféré auprès des autorités espagnoles le 6 avril 2022. Le 19 mai 2022 il s'est à nouveau présenté auprès des services de la préfecture de l'Hérault pour déposer une demande d'asile. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2022 décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 19 mai 2022 en entretien, dont le préfet a produit, conformément aux stipulations précitées, un résumé contenant les principales informations fournies par le demandeur. Il ne ressort pas dudit résumé que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, tel que développé à l'audience, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. M. B fait valoir qu'il a respecté ses obligations de pointage pendant deux mois avant la mise en œuvre de la mesure de transfert le 6 avril 2022 mais qu'à son arrivée en Espagne les services de la police et de la Croix rouge lui ont dit qu'il devait retourner en France. Toutefois et alors que cette affirmation peu circonstanciée n'est assortie d'aucun élément probant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que M. B aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Espagne ou de faire valoir devant les autorités de police de ce pays les craintes qu'il éprouverait en cas de retour en Guinée. Si M. B fait valoir son besoin de prise en charge psychologique et la circonstance que sa prise en charge serait meilleure en France dès lors qu'il parle français et pas espagnol, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en décidant, pour la seconde fois, de le remettre aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, le préfet de Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités espagnoles valable six mois et précise que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale à Montpellier. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée./ L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 9. La circonstance que M. B a respecté les obligations résultant de la précédente décision d'assignation dont il a fait l'objet ne permet pas de considérer qu'en l'assignant à résidence en application des dispositions citées au point précédent le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'admettre le requérant en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 202La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203570_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel