TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203566_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 16 mai 2023, la société Attria, représentée par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) à lui verser une somme de 271 964 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public conclue le 15 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention d'occupation du domaine public conclue le 15 décembre 2016 a été tacitement résiliée par la commune ; - la résiliation anticipée d'un contrat pour un motif d'intérêt général ouvre droit à l'indemnisation du cocontractant de l'administration ; elle n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; - le préjudice résultant de son manque à gagner correspondant à la marge nette qu'elle aurait retiré de l'exécution du contrat ainsi résilié s'élève à la somme de 264 824 euros ; - son préjudice résultant des frais engagés pour la dépose des abribus est de 7 140 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Bouët, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la société Attria soient limitées à la somme de 4 600 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : -la société Attria a commis deux fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ; -l'évaluation du préjudice du manque à gagner de la société Attria durant les huit années restant à courir n'est pas certain et doit être limité ; -le préjudice de la société Attria résultant de la dépose des abris voyageurs n'est pas de 7 140 euros mais est de 4 600 euros. Par ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Dupuy de Goyme, représentant la société Attria. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2016, la société Attria et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe ont conclu, pour une durée de douze ans, une convention d'occupation du domaine public ayant pour objet l'installation et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires. Après avoir été informée par le préfet du Tarn des irrégularités entachant cette convention, la commune a décidé de la résilier. Elle a ensuite publié, le 14 février 2020, une procédure de passation portant sur l'attribution d'un contrat de concession de service de mobilier urbain, décomposé en deux lots dont l'un d'eux correspondait à l'objet de la convention d'occupation du domaine public résiliée. Le 6 mai 2021, la société Attria a procédé à la dépose des abris voyageurs installés en exécution de la convention d'occupation du 15 décembre 2016. Par un courrier du 28 février 2022, reçu le 1er mars 2022, la société Attria a demandé à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe de lui verser une somme de 312 395,59 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public en cause. Par un courrier du 15 avril 2022, reçu le 27 avril 2022, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Attria demande la condamnation de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser une somme de 271 964 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la résiliation tacite de la convention d'occupation du domaine public du 15 décembre 2016 : En ce qui concerne la résiliation tacite : 2. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles. 3. Il résulte de l'instruction, et les parties ne le contestent pas, qu'à la suite de la réception d'un courrier d'observations rédigé le 27 décembre 2018 par le préfet du Tarn aux termes duquel la convention d'occupation du domaine public conclue le 15 décembre 2016 devait être regardée comme un contrat de concession de services de mobilier urbain au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a décidé de résilier unilatéralement ladite convention. Il en résulte également que, par un courrier du 1er février 2019, elle a indiqué au préfet du Tarn mettre fin à la convention et l'a sollicité pour obtenir des informations sur la possibilité de conclure une concession provisoire dans l'attente de la conclusion d'un contrat de concession de services de mobilier urbain. Par suite, la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public a été prise par la commune, au plus tard, le 1er février 2019. En ce qui concerne le motif de résiliation : 4. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. 5. Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. 6. Il résulte de l'instruction que la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 15 décembre 2016 prise par la commune, dont le bien-fondé n'est pas contesté dans la présente instance, est motivée par les irrégularités dont elle était entachée, et notamment, ainsi que l'indique la société Attria dans ses écritures, de la circonstance qu'elle a été conclue sans que ne soient mises en œuvre les règles préalables de publicité et de mise en concurrence. Par suite, la convention d'occupation du domaine public du 15 décembre 2016 a été résiliée pour un motif tenant à son irrégularité. Sur les préjudices : 7. En premier lieu, la société Attria soutient qu'elle doit être indemnisée de la somme de 264 824 euros correspondant à sa perte de bénéfice nette du fait de la résiliation anticipée de la convention d'occupation du domaine public du 15 décembre 2016. Toutefois, d'une part, la perte de bénéfice du cocontractant de l'administration n'est pas une dépense utile à la collectivité. D'autre part, en présence d'une résiliation unilatérale décidée pour un motif d'irrégularité du contrat, il appartient au cocontractant de l'administration de démontrer que l'irrégularité commise résulte d'une faute de l'administration afin de pouvoir prétendre à la réparation des dommages imputables à cette faute. Or, en se bornant à soutenir qu'elle est fondée à obtenir une telle indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute, la société Attria ne démontre pas que la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation de ses préjudices allégués. Par suite, la société Attria n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser la somme de 264 824 euros en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner. 8. En second lieu, la société Attria soutient qu'elle doit être indemnisée de la somme de 7 140 euros HT correspondant au montant des dépenses engagées pour déposer les abris voyageurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public du 15 décembre 2016 ne comportait aucune stipulation à propos de la dépose du mobilier urbain, et notamment des quatre abris voyageurs installés. Certes, selon des échanges de courriels entre la commune et la requérante, la dépose des abris voyageurs par la société Attria a été réalisée à la demande de la commune. La réalisation d'une telle prestation supplémentaire, non prévue au contrat initial, constitue une dépense utile à la collectivité et pourrait, par suite, être indemnisée. Toutefois, en se bornant à produire un devis établi le 19 décembre 2020 évaluant à 7 140 euros HT la somme à verser pour la dépose de sept abris bus " non pub " alors même que la convention d'occupation du domaine public prévoyait uniquement l'installation de quatre abris voyageurs comportant un caisson publicitaire double face de 2m², la société Attria n'établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, la société Attria n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser la somme de 7 140 euros HT en réparation de son préjudice résultant des prestations supplémentaires réalisées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Attria doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Attria est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Attria et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLENLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203566_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel