TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203564_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 hors taxes (soit 1 440 euros toutes taxes comprises) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il appartient à l'administration de justifier avoir respecté que l'entretien a eu lieu et a été réalisé conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités italiennes ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant poursuit actuellement des efforts d'intégration en étant inscrit à l'université, qu'il souffre de rhumatisme et que l'Italie n'a pas pris en charge son état de santé, - et les observations de M. B, assisté de M.Grosley, interprète en langue arabe, qui indique faire de réels efforts d'intégration et qu'aucun des pays qu'il a traversés durant son parcours migratoire ne lui apporte l'aide nécessaire à sa prise en charge. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 juillet 1987 à El Minya s'est présenté les 20 et 21 juin 2022 à la préfecture de la Seine et Marne pour y déposer une demande d'asile. Le 2 août 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 12 août 2022. Par l'arrêté attaquée du 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités italiennes en qualité de demandeur d'asile le 16 mars 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 2 août 2022, ont expressément accepté leur responsabilité en application du paragraphe b) de l'article 18.1 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 21 juin 2022, les brochures A et B en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 21 juin 2022 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en arabe, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 18 août 2022 date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes, et de la possibilité de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies par la France le 2 août 2022 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 12 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités italiennes doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel produit par le préfet, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si M. B fait valoir qu'il n'a jamais eu accès aux conditions d'accueil minimales en Italie, qu'il n'était pas hébergé et n'a pu être nourri qu'en raison de sa prise par des associations caritative, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de ses allégations. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit au titre de l'année scolaire 2022/2023 à l'Université de Rouen au sein d'un diplôme destiné aux étudiants en exil, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien particulier avec la France. Enfin, si M. B soutient qu'il souffre de problèmes de santé, et notamment de rhumatisme, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence, eu égard à son objet, sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'établit pas que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. C La greffière, Signé S. DANETLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203564_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel