TA34Magistrat MYARAMagistrat MYARASatisfaction Totale
TA34 · Magistrat MYARA — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203562_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, complétée le 7 juillet 2022 et le 8 juillet 2022, M. C A actuellement retenu au centre de rétention de Perpignan, représenté par Me Mesans Conti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et inscription au fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que: - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de l'Hérault, a été enregistré le 11 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Mesans Conti représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1993 a été interpellé le 5 juillet 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Placé en rétention par un arrêté du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Perpignan a décidé par une ordonnance du 7 juillet 2022, son maintien en rétention pour une durée de 28 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du conseil du requérant recueillies au cours de l'audience que M. A est régulièrement entré en France le 25 octobre 2016 muni d'un passeport et d'un visa Schengen. Il n'est pas contesté par le préfet que son passeport valide jusqu'en 2026, dont il produit une copie, est détenu par la préfecture de police depuis son placement en rétention, après qu'il ait été mis fin à cette mesure en décembre 2018. Il justifie en outre par les pièces qu'il produit d'une vie commune avec une ressortissante de nationalité algérienne depuis 2019 à Nancy ( Meurthe-et-Moselle) et depuis le mois d'avril 2022 à Castelnau-le -Lez ( Hérault) . En outre, sa compagne avec laquelle il établit avoir un projet de mariage, résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de scientifique-chercheur a signé un contrat d'engagement en qualité de doctorante le 22 septembre 2021 auprès de l'université de Montpellier 1. En outre, M. A justifie des démarches qu'il a entreprises dans le but de régulariser sa situation depuis le mois d'août 2021. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir, qu'eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale, l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, si M. A a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire français, alors qu'il dispose d'un permis de conduire algérien, son comportement constitue une menace pour l'ordre public sans justifier au demeurant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision d'éloignement contestée doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les autres décisions contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2022, qui sont privées dès lors de base légale. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Mesans Conti. Lu en audience publique le 11 juillet 2022. Le Magistrat désigné, A.BLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 juillet 202Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat MYARA
- Formation
- Magistrat MYARA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203562_20220712
Données disponibles
- Texte intégral