TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203556_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et professionnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ghanéenne, né le 14 octobre 1985, qui déclare être entré en France le 31 mai 2013, a présenté, le 7 juin 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige, et qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Si M. A soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2013 et qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle, les pièces versées au dossier, constituées notamment d'un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône relatif à l'aide au retour, non daté, de bulletins de paie des mois d'octobre 2021 à février 2022, d'une attestation URSSAF établie au nom de la société MARS'ETANCH, d'un avis d'impôt sur le revenu du 26 janvier 2022 ainsi que d'une attestation établie par son employeur le 3 janvier 2022, ne permettent pas d'en justifier. En effet, si le requérant exerce depuis le 12 novembre 2019 une activité professionnelle d'ouvrier au sein de la SASU MARS'ETANCH et produit dans le cadre de la présente instance des bulletins de salaire, cette circonstance n'établit pas une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant allègue par ailleurs être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense, sans être contredit, que son épouse, ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents résident encore au Ghana. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il le soutient, d'une présence en France de plus de neuf années et ne conteste pas conserver au Ghana ses attaches familiales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203556_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel