TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203555_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. C A, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête de M. A ne comporte aucun moyen. Le préfet de l'Essonne a produit le 26 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été libéré de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour être placé immédiatement en centre de rétention administrative et a été reconduit en Roumanie dès le 14 mai 2022 sans que le tribunal n'ait été informé à temps de ces changements de situation et ait pu en conséquence traiter le dossier de M. A selon le procédure d'urgence appropriée. La requête de l'intéressé ne comporte par ailleurs aucun moyen critiquant la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. BLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203555_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel