TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203548_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A C, représenté par Me El Kolli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 30 octobre 1982, a sollicité le 27 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort de sa lecture même que le refus de séjour en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. C. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces que l'essentiel des attaches personnelles et familiales de M. C, célibataire et sans enfants, se trouve au Cameroun, où résident ses deux enfants mineurs de 11 et 7 ans, et où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui ne vit en France que depuis au mieux moins de trois ans, a toujours été domicilié dans des lieux d'hébergement, notamment à la Croix rouge et au Secours Catholique, et n'établit pas disposer de ressources. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, d'un brevet de secourisme et d'attestations sur l'honneur relatives à son bénévolat au sein de ces associations, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Dès lors, M. C ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. M. C soutient encourir un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences sexuelles qu'il aurait subies. Toutefois, pour attester ses allégations, ainsi que les séquelles psychologiques graves et des traumatismes dont il se prévaut, il ne produit qu'une attestation du centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui indique qu'il est aidé pour ces faits de violences qu'il leur a rapportés, ce qui est insuffisant pour établir ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à la régularisation de sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure, signé F. LE MESTRIC La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203548_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel