TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203546_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad a confirmé le permis de construire tacite accordé à M. A B en vue d'aménager trois logements dans une ancienne bâtisse sur un terrain sis rue du Moulin à Rembercourt-sur-Mad. Il soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Rembercourt-sur-Mad reconnaît l'illégalité de sa décision. Le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 20 décembre 2021 en mairie de Rembercourt-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle) un dossier de demande de permis de construire portant sur l'aménagement de 3 logements dans une ancienne bâtisse sur un terrain sis rue du Moulin et complété le 8 février 2022. Par un arrêté en date du 11 mai 2022, le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad doit être regardé comme confirmant expressément le permis de construire tacite accordé à M. B. Par le présent déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler le permis de construire ainsi délivré à M. B. 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige autorise l'aménagement de 3 logements dans une ancienne bâtisse en zone identifiée " urbaine inondable " dite Ui du plan local d'urbanisme de la commune de Rembercourt-sur-Mad. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que la commune l'admet dans ses écritures en défense, que le plancher le plus bas du projet se situe à une côte inférieure à celles des plus hautes eaux telles qu'elles ressortent de l'atlas des zones inondables du Rupt de Mad et Madine. Dans ces circonstances, au regard du risque d'inondation, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que le projet autorisé est de nature à présenter un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l'annulation du permis de construire en litige. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire délivré par le maire de la commune de Rembercourt-sur-Mad à M. B en vue de l'aménagement de 3 logements sur un terrain sis rue du Moulin à Rembercourt-sur-Mad est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la commune de Rembercourt-sur-Mad et à M. A B. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203546
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2203546_20231003
Données disponibles
- Texte intégral