TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203531_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision 48 SI en date du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié, outre une perte de six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 27 février 2022 à 01h50 à La Salvetat Saint Gilles, l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre ainsi que la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et corrélativement celle de la validité du permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision 48 SI ;
2) d'annuler les décisions 48 non datées et non notifiées de retrait de quatre fois un et six points afférentes aux infractions commises les 24 décembre 2018, 24 septembre 2019, 8 avril 2021, 24 mai 2021 et 27 février 2022.
Il soutient que :
- concernant les infractions qui ont été réglées directement entre les mains de l'agent verbalisateur ou ultérieurement, les mentions du relevé d'information intégral ne sont pas suffisantes à défaut de production de la quittance ou du procès-verbal de contravention qui, pour la première serait exempte de réserve et, pour le second, dûment signé, ces productions demeurant le seul moyen de prouver la délivrance des informations requises et la régularité de la décision de retrait de points ;
- il n'a pas reçu, lors de la constatation des infractions qui lui sont reprochées, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et la réalité de ces infractions n'est pas établie qu'elles aient été constatées par procès-verbal électronique ou par radar automatique ;
- s'agissant des infractions relevées par radar automatique, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ne lui ont jamais été notifiés et il ne s'est jamais acquitté de celles-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut :
1) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. B et sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 24 mai 2021 ;
2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction du 24 mai 2021 a été restitué et, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de point sont sans objet et ses observations se limiteront aux décisions portant retraits de points restant en litige ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 14 février 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en tant qu'elle notifie à M. B le retrait de trois fois un point à la suite des infractions commises les 24 décembre 2018, 24 septembre 2019 et 8 avril 2021 alors que ces points ont été restitués au requérant.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 février 2022 à 01h50 à La Salvetat Saint Gilles, a récapitulé les pertes de points consécutives à des infractions commises les 24 décembre 2018, 24 septembre 2019, 8 avril 2021 et 24 mai 2021, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé à la suite de ces retraits et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions en annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 décembre 2018, 24 septembre 2019, 8 avril 2021 et 24 mai 2021 :
2. Pour les infractions commises les 24 décembre 2018, 24 septembre 2019, 8 avril 2021 et 24 mai 2021, ayant entraîné chacune le retrait d'un point du permis de conduire de M. B, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé intégral concernant le requérant, édité le 12 juillet 2022, produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés lui ont été restitués respectivement les 2 août 2019, 8 avril 2020, 7 janvier 2022 et 11 avril 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions et de la décision référencée 48 SI en tant qu'elle notifie à M. B la perte de ces points sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Ainsi, ces conclusions ne relèvent pas du non-lieu partiel invoqué par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points successifs ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision 48 SI du 5 mai 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
S'agissant de l'infraction commise le 27 février 2022 :
6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention qui, dans le cadre de cette procédure électronique, est adressé au domicile du contrevenant ou du titulaire du certificat d'immatriculation. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Pour ce qui concerne l'infraction commise le 27 février 2022, ayant entraîné le retrait de six points de son permis de conduire, constatée par procès-verbal électronique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral le concernant que M. B s'est acquitté du paiement différé de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. Par suite et compte tenu de ce qui précède au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de six points consécutive à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité établie de l'infraction commise le 27 février 2022 :
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. Le ministre de l'intérieur défendeur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le requérant doit être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 27 février 2022. Le requérant ne démontre pas en effet qu'il aurait présenté, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale une requête en exonération de cette amende forfaitaire. Il suit de là que la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la charge de la preuve incombe à l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, par les moyens qu'il invoque, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203531_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel