TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203529_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la Société mutualiste générale de prévoyance (SMGP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes n°194043270087000, n°192469019061000, n°190967657061100, n°190962933042100, n°190938318066100, n°190902060061100, n°190895027021100, n°190822197021100, n°190801481066100, n°190785136010100, n°190589347010100, n°190585724061100, n°190577029026100, n°110777897047100, n°110739859042100, n°110198361042100, n°110192910090100, n°110143616066100, n°110042598042100, n°110024491026100 et n°110008301026100 émis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à son encontre pour la somme totale de 8 463,47 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 463,47 euros mise à sa charge par les titres contestés ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme indument perçue de 18,82 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, l'AP-HP et les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière, Lariboisière-Fernand Widal, Cochin-Saint Vincent de Paul, Necker-enfants malades, Henri Mondor, Albert Chenevier, Charles Foix-Jean Rostand, Bicêtre et Vaugirard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - neuf titres de recettes contestés ont déjà fait l'objet d'un règlement ; - huit titres contestés sont afférents à des créances prescrites. La requête a été communiquée le 16 février 2022 à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la santé publique, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société mutualiste générale de prévoyance (SMGP) est un organisme de couverture santé complémentaire destiné aux jeunes actifs. Le 16 août 2021, elle s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer vingt-et-un titres de recettes émis et rendus exécutoires par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant total de 8 463,47 euros concernant des soins dispensés dans plusieurs établissements de santé relevant de l'AP-HP. La SMGP demande l'annulation de l'ensemble de ces titres de recettes et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions dirigées contre les titres n°190938318066100, n°190895027021100, n°190585724061100, n°190902060061100, n°190967657061100, n°190577029026100, n°190962933042100, n°190589347010100 et n°190785136010100 : 2. La SMGP soutient avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge par les titres susvisés. Cependant, d'une part, en se bornant à indiquer des références d'opérations, sans produire aucun justificatif au soutien de ses allégations, la SMGP n'établit pas s'être acquittée de sa dette avant l'émission des titres exécutoires litigieux. D'autre part, elle indique avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge par les titres n°190895027021100, n°190589347010100 et n°190785136010100 postérieurement à la date à laquelle ces titres ont été émis. Dans ces conditions, la SMGP n'est pas fondée à soutenir que les titres litigieux étaient, à la date à laquelle ils ont été émis, entachés d'illégalité. Sur les conclusions dirigées contre les titres n° 110777897047100, n°110739859042100, n°110198361042100, n°110192910090100, n°110143616066100, n°110042598042100, n°110024491026100 et n°110008301026100 : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. La SMGP ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que sa créance aurait été prescrite à la date d'émission des titres contestés, des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles portent exclusivement sur la prescription de l'action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes. Sur les conclusions dirigées contre les titres n°194043270087000, n°192469019061000, n°190822197021100 et n°190801481066100 : 5. La SMGP, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation des titres susvisés, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Celle-ci sera donc rejetée. Sur les conclusions aux fins de remboursement de la somme de 18,82 euros et d'astreinte : 6. La SMGP, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 18,82 euros, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SMGP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société mutualiste générale de prévoyance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société mutualiste générale de prévoyance, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203529/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2203529_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel