TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203529_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C G, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Congo (RDC) ou tout autre pays où elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il était tenu de l'obliger à quitter le territoire, en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Halard, représentant Mme G, absente. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante congolaise (RDC) née le 22 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 26 mars 2020. Elle a présenté une demande d'asile le 30 juin 2020 à la préfecture du Morbihan. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2021 et le 27 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Morbihan a obligé Mme G à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme G demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Mme G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° 56-2021-066 du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme A B, attachée d'administration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, familiale et administrative en se fondant sur les éléments dont il disposait, avant de prendre cette décision. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le préfet se serait estimé lié par le refus opposé à la demande d'asile présentée par la requérante, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'elle soutient encourir en cas de renvoi au Congo, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre elle. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme G se borne à soutenir que " depuis plus de deux ans elle a su trouver un environnement sécurisant et nouer des attaches avec plusieurs personnes " sans présenter aucun autre élément de nature à établir l'existence des liens qu'elle aurait pu créer sur le territoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est arrivée en mars 2020 en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans et qu'elle est mère de trois enfants qui ne séjournent pas en France. Par suite, au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, Mme G n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3. 11. En deuxième lieu, le préfet du Morbihan, dans son arrêté, vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, rappelle la nationalité de la requérante, précise le rejet de sa demande d'asile et énonce qu'eu égard aux éléments de contexte recueillis auprès de l'office et en l'absence d'éléments transmis par l'intéressée, il considère pour sa part qu'elle n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à son article 3. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet du Morbihan a examiné s'il existait un obstacle à ce que la requérante soit renvoyée au Congo. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de Mme G doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, faute de toute autre précision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté pour les motifs exposés au point 7. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. La requérante invoque également le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel n°12 à cette convention. 15. Pour établir que les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues, la requérante se borne à soutenir que " pour les motifs exposés dans sa demande d'asile ", la contraindre à quitter la France " accentue ses angoisses ". Une telle argumentation sommaire, ne permet pas d'établir que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque actuel et personnel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, ainsi que cela a été indiqué au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Pour le même motif, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n°12 à cette convention. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme G est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, signé Ch. DLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203529_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel