TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203526_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Ciancia, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter du 16 mars 2022 ; 2) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; cette situation lui a porté préjudice ; son recours n'a pas été examiné avec le sérieux qu'il était en droit d'attendre eu égard aux conséquences de la décision de radiation sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit concernant ses motifs ; elle est dépourvue de base légale ; il n'a pas commis de fausses déclarations ; c'est lui-même qui a informé Pôle emploi des éléments qui motivent la sanction ; il avait été convenu que c'était la société Ad'mission qui procéderait aux déclarations nécessaires auprès de Pôle emploi des revenus qu'il a perçus au titre des missions qu'elle lui a confiées ; ce n'est qu'en recevant sa déclaration fiscale du 27 janvier 2022 qu'il s'est aperçu de son erreur ; il a tout de suite pris attache avec les services de Pôle emploi afin de régulariser sa situation ; la décision de sanction est donc juridiquement infondée ; aucune intention de sa part en vue de contourner ses obligations n'a été établie ; Pôle emploi ne peut donc affirmer qu'il a volontairement effectué de fausses déclarations ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a lui-même régularisé de bonne foi sa situation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022 et 2 mars 2023, le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; la décision de radiation lui a été notifiée le 16 mars 2022 et indiquait, conformément à l'article R. 5412-7 du code du travail, le motif et la durée de radiation ; dans son courrier de contestation, le requérant n'a pas apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de sanction ; c'est donc à juste titre qu'il a confirmé la décision de radiation en précisant, pour motif, que les fausses déclarations n'étaient pas un motif légitime de nature à justifier le manquement à ses obligations ; cette dernière décision du 21 avril 2022 s'est substituée à celle du 16 mars 2022 ; - M. A a eu un entretien téléphonique le 25 février 2022 avec un conseiller qui lui a expliqué que sa situation n'était pas conforme à la réglementation et lui a confirmé ses obligations déclaratives ; - la décision litigieuse est fondée ; le requérant a commis de fausses déclarations ; il ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa reprise d'emploi pendant 14 mois comme il était tenu de le faire mais se borne à contester le caractère intentionnel de cette omission en expliquant qu'il a lui-même prévenu les services de Pôle emploi en janvier 2022 ; le requérant avait commencé à déclarer des heures de travail assorties de salaire pendant les trois premiers mois de son inscription, autrement dit les trois mois où il ne percevait aucune allocation et que sa déclaration était sans incidence sur son dossier allocataire ; c'est sciemment que le requérant a déclaré ne pas avoir exercé d'activité lors de ses actualisations mensuelles pendant plus d'un an alors qu'il percevait à la fois l'aide au retour à l'emploi (ARE) et son salaire ; le caractère frauduleux de ses déclarations est révélé par le fait qu'il a coché " non " à la question " Avez-vous repris une activité salariée ou non salariée ' " ; ses obligations lui ont systématiquement été précisées et détaillées sur les notifications d'inscription et par le biais du site internet de Pôle emploi ; - le droit à l'erreur n'est pas un droit au retard ; M. A ne peut s'en prévaloir dès lors qu'il a sciemment omis de déclarer sa reprise d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Me Ciancia pour M. A, qui persiste dans ses écritures, insiste sur le fait que M. A avait la conviction que les déclarations étaient transmises directement par l'employeur, qu'il a signalé lui-même les erreurs sur ses revenus à Pôle emploi et ne peut donc être regardé comme ayant volontairement fait une fausse déclaration et enfin que les salaires déclarés pendant trois mois n'étaient pas ceux versés par la société Ad'mission, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 17 mars 2020 à l'issue de sa rupture conventionnelle avec son ancien employeur Resydalia le 16 mars 2020. Il a perçu à ce titre l'aide au retour à l'emploi à compter du 30 août 2020 au taux journalier net de 158,08 euros pour une durée de 1 095 jours. M. A a déclaré ses salaires et heures d'activités pour les mois de juin, juillet et août 2020, sans déclarer son changement de situation et sans déclarer de revenus à compter du mois de septembre 2020. Par courrier du 23 juin 2020, Pôle emploi a notifié à M. A qu'il avait été informé par l'entreprise Ad'Missions One SAS que le requérant pouvait potentiellement être recruté par celle-ci à compter du 8 juin 2020 et que si tel était le cas, il revenait à ce dernier de le signaler lors de l'actualisation de sa situation. Par courrier du 15 juillet 2021, Pôle emploi a notifié à M. A la conclusion de son bilan en ligne mentionnant qu'il énonçait ne pas avoir de besoin en accompagnement de la part de Pôle emploi. Par courriers du 12 novembre 2021, 13 décembre 2021 et 12 janvier 2022, Pôle emploi notifie à M. A un relevé de sa situation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 faisant état du montant des allocations qu'il a perçu ainsi qu'un rappel de ses obligations déclaratives. Le 25 février 2022, le requérant a contacté sa conseillère en gestion des droits et a évoqué sa situation. Sa conseillère lui a alors demandé de communiquer l'ensemble de ses bulletins de salaire afin de les enregistrer à son dossier en vue de régulariser sa situation. Le 28 février 2022, M. A transmet ses bulletins de salaire pour la période de juin 2020 à février 2022. Par courrier du 9 mars 2022, Pôle emploi notifie à M. A un indu d'ARE d'un montant de 2 603,73 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2021 suite au nouveau calcul de ses droits et au motif qu'il avait omis de déclarer l'activité exercée au cours de cette période dont les revenus ne peuvent être cumulés intégralement avec les allocations. Par courrier du même jour, Pôle emploi a notifié à M. A un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Par courrier du 10 mars 2022, M. A a formulé ses observations en réponse au courrier d'avertissement. Par courrier du 16 mars 2022, Pôle emploi notifie à M. A la décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, et a notamment procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 mars 2022 pour une durée de 6 mois. Par courrier du 11 avril 2022, M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision de sanction. Par la décision attaquée du 21 avril 2022, Pôle emploi a rejeté le recours de M. A et a confirmé sa décision de sanction. Sur le bien-fondé de la décision de radiation : 2. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition. / La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du même code alors applicable : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. () ". Ces mêmes garanties de procédure sont reprises aux articles R. 5426-8 et R. 5426-10 du même code, s'agissant de la sanction de suppression définitive du revenu de remplacement. 5. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 6. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi avait adressé à M. A un courrier le 23 juin 2020 mentionnant qu'il avait été informé par l'entreprise Ad'missions One SAS du possible recrutement de M. A à compter du 8 juin 2020. L'intéressé a déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité en portage salarial auprès de la société Ad'Missions One SAS à compter du 8 juin 2020 et a déclaré 48 heures de travail pour le mois de juin 2020, 24 heures de travail pour le mois de juillet 2020 et 16 heures de travail pour le mois d'août 2020. Il n'a plus déclaré de revenus entre septembre 2020 et janvier 2022. A la suite de la réception de sa déclaration fiscale du 27 janvier 2022, M. A a contacté Pôle emploi fin février 2022 pour demander des informations sur la gestion des droits et indiqué à son correspondant qu'il fournirait le contrat de portage salarial signé avec Ad'Missions et les bulletins de salaire depuis juin 2020, pensant que l'entreprise de portage faisait les déclarations automatiquement. L'ensemble des documents a été transmis par M. A le 28 février 2022, générant un trop-perçu d'ARE pour la période du 1er au 3 décembre 2020, du 1er au 3 février 2021, du 1er au 3 avril 2021, du 1er au 5 octobre 2021 et du 1er au 5 novembre 2021. M. A, dont l'activité était très irrégulière, a déclaré 91 heures d'activité pour le mois de février 2022. Il a immédiatement indiqué qu'il rembourserait l'intégralité de l'indu consécutif à son erreur de déclaration. M. A percevait une ARE mensuelle autour de 4 400 euros par mois. Ainsi qu'il l'a fait valoir dans son recours du 11 avril 2022, il a porté lui-même les informations ayant permis la détection de l'indu à la connaissance de Pôle emploi et adressé immédiatement les éléments permettant la rectification de sa situation et ajoute notamment qu'une fraude de sa part aurait été particulièrement inopportune " eu égard au faible montant des revenus [qu'il a] omis de déclarer. " En effet, l'indu qui porte sur la période de décembre 2020 à novembre 2021 s'élève à 2 603,79 euros, alors que M. A a perçu de Pôle emploi au mois d'octobre 2021 la somme de 4 492,83 euros après déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu et la durée d'indemnisation restante s'élevait à 242 jours au 31 octobre 2021. M. A reconnaît l'absence de déclaration de l'exercice de son activité salariée et fait valoir qu'il pensait que l'entreprise Ad'Missions One SAS déclarerait sa situation ainsi que le montant de ses rémunérations à Pôle emploi dès lors que l'entreprise avait déjà informé Pôle emploi de son possible recrutement, ainsi que Pôle emploi le lui avait indiqué par courrier du 8 juin 2020. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'activité de M. A avait été déclarée en juin 2020 et était connue de Pôle emploi. Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. A, qui a lui-même informé Pôle emploi en février 2022 d'erreurs dans ses déclarations, ne peut être retenue et il ne peut être regardé comme ayant commis de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi alors qu'au demeurant, son droit à l'ARE pendant la période en litige n'a été que très partiellement remis en cause et que l'indu de 2 603,79 euros ne représente qu'environ 5 % des ARE perçues sur la totalité de la période de constitution de l'indu. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter du 16 mars 2022 doit être annulée. Sur la demande de frais de procès : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Pôle emploi, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur ce fondement au bénéfice de M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 16 mars 2022 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter du 16 mars 2022 est annulée. Article 2 : Pôle emploi versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné Alain Daguerre de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2203526_20240103
Données disponibles
- Texte intégral