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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203519_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la préfète a commis une illégalité en considérant qu'elle était en situation irrégulière alors qu'elle est entrée en France avec un passeport ; - la préfète a commis une illégalité en l'empêchant de formuler une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République du Congo née le 24 octobre 1994, a été interpellée le 5 octobre 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières. Elle a déclaré être entrée en France en septembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, la délégation de signature conférée à M. C est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par M. B F, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Loiret. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que la préfète considère qu'elle était en situation irrégulière alors qu'elle est entrée en France avec un passeport. S'il ressort du procès-verbal établi le 5 octobre 2022 que la requérante est titulaire d'un passeport délivré le 21 décembre 2017 par les autorités congolaises en cours de validité, elle ne conteste pas ne pas avoir obtenu un visa l'autorisant à venir en France. Par suite, l'illégalité alléguée ne peut être accueillie. 4. Enfin, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une autre illégalité en faisant valoir que la préfète l'a empêchée de formuler une demande d'asile. Toutefois, elle a déclaré, lors de son interpellation, ne pas avoir effectué de demande d'asile en France ou dans un autre pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète l'a empêchée d'effectuer une demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203519_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel