TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203514_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Toubale demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir et Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Romorantin Lanthenay pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir et Cher de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée dès lors qu'il démontre une insertion professionnelle incontestable et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine où les liens qu'il entretenait se sont distendus. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B, - et les observations de Me Toubale, représentant M. A et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 19 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre le 22 mai 2013 et le 21 mai 2016. Puis il a fait l'objet de deux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2016 et le 22 février 2019. Il a sollicité de nouveau sa régularisation le 17 janvier 2022 au titre du travail. Par l'arrêté attaqué, le préfet de Loir et Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Romorantin Lanthenay pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour refus de titre de séjour : 2. Lorsque l'étranger saisit la juridiction de conclusions contre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une OQTF qui n'a pas été contestée antérieurement et contre laquelle les délais de recours ne sont pas expirés, il appartient au magistrat désigné en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de renvoyer à la formation compétente les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance, et de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. 3. En l'espèce, le refus de titre de séjour dont, dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation, a été pris en même temps que l'obligation de quitter le territoire français sans délai le 6 octobre 2022 et a été contesté dans le délai de recours de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français dont la contestation, en raison de l'assignation à résidence qui a été prise à l'encontre de l'intéressé, relève du magistrat désigné en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à cette circonstance, il appartient à la formation collégiale de ce tribunal, en vertu des dispositions combinées des articles R. 776-1, R. 776-2 (I), R. 776-10, R. 776-13 et R. 776-17 du code de justice administrative, de connaître des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre le refus de titre de séjour. Ces conclusions doivent en conséquence lui être renvoyées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction accessoires qui leur sont accessoires et les conclusions relatives aux frais de l'instance. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Le requérant doit être regardé comme articulant une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Le requérant fait valoir la durée de son séjour en France et sa volonté d'insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français ; ainsi, il expose avoir travaillé en contrat à durée indéterminée pour un exploitant agricole entre 2013 et 2016 puis avoir conclu le 26 février 2021 un contrat à durée indéterminée avec la société DMP Charpente. Enfin, il fait valoir qu'une entreprise l'a assuré de son soutien dans la procédure menant à la délivrance d'un titre de séjour. Il ajoute ne plus avoir de liens dans son pays d'origine et avoir tissé des liens en France avec des personnes venant de tous horizons. Il en déduit que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'après avoir travaillé trois années comme ouvrier agricole entre 2013 et 2016, le requérant a travaillé successivement comme plâtrier-plaquiste de janvier à juin 2016, puis comme peintre jointeur de mars à septembre 2021 et s'il produit une promesse d'embauche en qualité de peintre décorateur à compter et diverses attestations faisant état de son professionnalisme et de sa disponibilité, pour autant le requérant ne fait ce faisant pas état de circonstances relatives à sa qualification ou la continuité des emplois occupés montrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le moyen est écarté. 7. Enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ou des orientations fixées sur des sites officiels. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Ses conclusions dirigées contre ces décisions doivent dès lors être rejetées, ainsi que, en tant qu'elles s'y rapportent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 6 octobre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de la décision portant assignation à résidence et obligation de pointage prises à l'encontre de M. A sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir et Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203514_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel