TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203514_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments pris en compte par le préfet et à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1962, est entrée en France le 12 mars 2018, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 14 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour absence de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande. A la suite d'une nouvelle demande présentée par Mme A le 9 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 9 juin 2022, refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 423-5 du même code, pris pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle y a le centre de ses intérêts familiaux, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon en mars 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si elle justifie de la présence régulière en France de sa mère, ses frères et sœur, ses enfants et sa petite-fille, elle n'y réside elle-même que depuis quatre ans, sans justifier de la continuité de ce séjour, tandis qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans dans son pays d'origine. Sa seule séparation de son époux ne saurait dès lors établir qu'elle serait dépourvue de toute attache au Maroc. Mme A soutient, d'autre part, que sa présence est indispensable auprès de sa mère, pour l'aider à accomplir les actes de la vie courante, ainsi qu'auprès de son fils. Il ressort toutefois des certificats médicaux produits par la requérante que sa mère souffre de diabète et d'hypertension et est très fatiguée, ce qui ne saurait suffire à établir le caractère indispensable de la présence à ses côtés de Mme A, dont il n'est pas établi qu'elle serait la seule à même de lui porter aide et assistance, alors que sont régulièrement présents en France ses autres enfants. Il ne ressort par ailleurs pas des mentions du certificat médical relatif à l'état de santé de son fils que l'absence de Mme A auprès de celui-ci, qui bénéficie d'un suivi médical au centre médico-psychologique Sol i Ven de Perpignan, pourrait avoir des conséquences graves pour son état de santé. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, ni n'a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le préfet des Pyrénées-Orientales sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. Salsmann L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022, La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203514_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel