TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203512_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A D, représenté par Me Amand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie au regard de la brièveté de l'affectation en régime contrôlé et des conséquences prévisibles de cette affectation sur la suite de sa détention ; - La décision est illégale, dès lors, d'une part, qu'elle est dépourvue de base légale, puisqu'elle est fondée sur un article du code de procédure pénale qui a été abrogé et, d'autre part, qu'aucun élément factuel ne permet de justifier le placement en régime contrôlé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les conditions de détention de M. A D en régime fermé ne portent pas une atteinte suffisamment grave à sa situation, ne permettant pas de reconnaître la situation d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - Il sollicite une substitution de base légale, dès lors que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions désormais applicables du code pénitentiaire et que cette substitution n'est pas susceptible de priver le requérant d'une garantie ; - Les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2203511 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Amand pour M. A D qui maintient ses conclusions et demande qu'il ne soit pas procédé à la substitution de base légale demandée par le ministre. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, actuellement détenu au centre de détention de Val-de-Reuil a été placé en urgence en régime contrôlé de détention par une décision du 21 août 2022 à la suite d'un incident survenu ce même jour. Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, la directrice de la division 1 où se trouvait M. A D a pris à son encontre une décision de placement en régime contrôlé de détention le 22 août 2022, dont l'intéressé demande la suspension. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la référence en droit de la décision est erronée et demande à la juridiction de procéder à une substitution de base légale, dès lors que les dispositions visées dans la décision de l'article 717-1 du code de procédure pénale ne trouvent plus à s'appliquer mais que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation, en application des dispositions de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire. Le conseil de M. A D a présenté ses observations à l'audience sur la substitution ainsi sollicitée. Il ressort à l'évidence des données de l'affaire que la même décision aurait pu être prise sur le fondement des dispositions désormais applicables du code pénitentiaire et qu'une telle substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, alors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 3. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, et eu égard à la substitution de base légale sollicitée par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A D dirigées contre le garde des sceaux, ministre de la justice qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 5 octobre 2022. La juge des référés, Signé P. CLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203512_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel