TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203509_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C G, représenté par Me Larmanjat, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 prononçant une assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la Préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour dans l'attente du réexamen sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Larmanjat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence des signataires des décisions attaquées n'est pas établie ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- L'ensemble de sa famille est en situation régulière sur le territoire français de sorte que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la CEDH ;
- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant OQTF ;
- l'assignation à résidence n'est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- et les observations de Me Larmanjat représentant M. G et de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, qui avait fait l'objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2017, 2018, 2019 et 2021, a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français en septembre 2022. Par décision du 5 octobre 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, la préfète l'a en outre assigné à résidence dans le département du Loiret. M G sollicite l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E I, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Loiret, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2021 de la préfète du Loiret, Mme B D, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Benoit Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint et de M. A H, directeur de cabinet ", notamment " les obligations de quitter le territoire français sans refus de séjour et les décisions accessoires les accompagnant ". Il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le directeur de cabinet n'auraient pas été absents ou empêchés concomitamment. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". Le requérant a fait l'objet de quatre mesures portant obligation de quitter le territoire français a été interpellé le 14 avril 2016 pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 1er janvier 2017 pour usage illicite de stupéfiants, le 26 mars 2017 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 27 février 2019 pour conduite d'une véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme des stupéfiants, le 25 avril 2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et malgré la suspension de permis de conduire et le 10 octobre 2021 pour acquisition et détention non autorisée et usage de produits stupéfiants. Eu égard à la nature de ces faits dont la réalité n'est pas contestée par le requérant, la préfète a pu considérer sans erreur d'appréciation que M. G constituait une menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour établir la violation du droit protégé par les stipulations précitées et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, le requérant soutient qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2022 de manière régulière sous couvert d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles afin de travailler. Il ajoute que l'ensemble de sa famille réside en France de manière régulière. Cependant, eu égard à la date d'entrée très récente du requérant sur le territoire et dans la mesure où il ne démontre pas la réalité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire alors qu'il résulte des débats à l'audience que la famille du requérant est installée sur le territoire français depuis l'année 2016, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. En premier lieu, pour les mêmes qu'exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision articulée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut être qu'écarté.
10. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de l'assignation à résidence. Le moyen tenant à l'absence de motivation de cette décision est écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G sont rejetées. Dans ces conditions, la requête de M. G doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celle relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Sébastien VIEVILLE
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203509_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel