TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203506_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 10 mai 2022, M. D A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Haik sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Versailles en date du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant congolais né le 5 juin 1963 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 23 juin 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour valable six mois à la suite de l'avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préconisant une prise en charge médicale pour cette durée. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet des Yvelines a en revanche refusé de renouveler son titre de séjour pour soins et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, pour refuser à M. A C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines s'est borné à indiquer dans sa décision que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait émis un avis défavorable le 17 mai 2021, et qu' " après étude de son dossier, M. A C ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 425-9 précité ". Toutefois, les termes de l'arrêté attaqué n'indiquent pas si le bénéfice du titre de séjour demandé a été refusé en raison de l'absence de caractère d'exceptionnelle gravité de son état de santé ou du fait de la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, et l'arrêté ne peut être regardé comme motivé par référence à l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, qui n'a pas été annexé à celui-ci. Dans ces conditions, les termes de l'arrêté attaqué ne permettaient pas à l'intéressé de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021. 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre des moyens soulevés n'est de nature à entraîner la délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet désormais compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A C à travailler. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A C au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet désormais compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet des Yvelines et à Me Haik. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé J. BLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203506_20220927
Données disponibles
- Texte intégral