TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203504_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2022 et les 14 juillet et 14 septembre 2023, M. F B, représenté par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la SARL OB développement un permis de construire une résidence de 65 logements, ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nîmes et de la SARL OB développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d'une délégation de signature ; - le projet en litige méconnait l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation du SDIS sur le projet autorisé, l'avis émis ayant été rendu sur un projet de nature différente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles 2-3 des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicables à la zone MU dès lors, d'une part, que les parkings souterrains sont situés en-dessous de la cote PHE et, d'autre part, que le sol du transformateur est situé à la cote 33,67 mètres NGF ; les zones de stationnement en sous-sol sont inondables et sont donc prévues pour pallier l'insuffisance des bassins de rétention décrits par le projet, ce qui ne correspond ni à leur destination, ni aux obligations du PPRI ; le dossier de permis de construire est insuffisant sur les points de savoir si l'entrée du parking sera équipée de seuils d'au moins 20 cm et si des batardeaux assurant la non-intrusion de l'eau seront installés ; - l'épisode pluvial supérieur à Q10 n'a pas été décrit par la note hydraulique produite ; - le projet litigieux méconnait l'article 1-5 des dispositions générales de ce plan dès lors que l'inondation des zones de stationnement en sous-sol comportant des véhicules est de nature à diffuser des produits polluants et dangereux dans les eaux ; - il méconnait l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article 9.2.1.2 du plan local d'urbanisme concernant la capacité des bassins de rétention ; - il méconnait l'article V UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme tant en ce qui concerne l'accès que la desserte du projet ; - il méconnait l'article V UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, faute de prévoir un composteur à usage collectif ; - il méconnait les règles de prospect fixées à l'article V UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les règles de hauteur fixées à l'article V UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article V UB 11 du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article V UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; - il méconnait l'article V UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme puisqu'en prévoyant la plantation de 31 arbres de hautes tiges, il ne remplace pas chaque arbre existant par une essence équivalente. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 25 septembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 26 mai, 19 septembre et 21 septembre 2023, la SARL OB développement, représentée par Me Barnier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, si un vice devait être identifié, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de régulariser son projet, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 août 2023, Mme G A et M. C E ont demandé, en qualité d'observateurs, le droit de se voir transmettre la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Garreau, représentant M. B, de Me Mer, représentant la commune de Nîmes et de Me Barnier, représentant la société OB Développement. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 décembre 2021, le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société OB développement un permis de construire un immeuble collectif de soixante-cinq logements pour une surface de plancher totale de 4 211,40 mètres-carrés, sur des parcelles cadastrées section HI nos 257, 432, 541 et 593, classées en zone V UB du plan local d'urbanisme de cette commune. M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 9 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux. Sur l'intervention de Mme A et M. E : 2. M. E et Mme A déclarent, dans leur mémoire en intervention, souhaiter se voir attribuer la qualité d'observateurs et communiquer l'entière procédure. Ils affirment qu'ils sont les voisins de M. B et du projet de la société OB Développement, toutefois, dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à justifier de cette qualité ni de tout autre leur donnant intérêt pour agir dans la présente instance, leur intervention ne saurait être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le maire de Nîmes, par son premier adjoint délégué à l'urbanisme, M. D H, qui bénéficiait d'une délégation de fonction et de signature pour les actes pris en matière d'urbanisme accordée par arrêté du maire de Nîmes en date du 8 juillet 2020, affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction. L'incompétence invoquée du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écartée. 4. En second lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au maire de consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au sujet de la demande de permis de la société OB Développement. Dans ces conditions, la circonstance que l'avis rendu par le SDIS, le 20 janvier 2022, ait concerné un projet ultérieurement modifié par la pétitionnaire à l'occasion de la transmission de pièces complémentaires est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article V UB 3 du règlement du PLU de la commune Nîmes relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. (). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. Les voies privées ou publiques se terminant en impasse () doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d'incendie ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet devant accueillir soixante-cinq logements sera desservi par l'avenue Pierre Mendes France qui est une voie publique où la vitesse est limitée à 50 km/h, dont le caractère rectiligne sur la portion concernée offre une parfaite visibilité à ses usagers et dont la largeur supérieure à huit mètres, les trois voies de circulation et les trottoirs qui la bordent sont adaptées aux besoins du projet et à même de supporter l'augmentation du trafic routier qu'induira sa réalisation et ce, à supposer même qu'elle soit régulièrement encombrée de véhicules. 7. Par ailleurs, si le requérant soutient que la " voie d'accès " projetée, d'une largeur de 4,7 mètres, serait trop étroite pour le croisement des véhicules, ne comporte pas d'aire de retournement nécessaire à la manœuvre des engins de secours et lutte contre l'incendie, ni de trottoir assurant la sécurité de la circulation des piétons, le passage en cause, d'une longueur d'environ trente mètres, aménagé sur le terrain d'assiette depuis l'accès à la voie de desserte jusqu'à l'entrée du parc de stationnement souterrain et l'entrée des piétons, constitue une voie interne à ce terrain qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées exigeant l'aménagement d'une aire de retournement, circonscrit aux voies de desserte et d'accès au terrain d'assiette des constructions. 8. Enfin, l'accès au projet constitué par le débouché aménagé sur l'avenue Pierre Mendes France, présentera une largeur de 4,7 mètres permettant le croisement des véhicules. Il sera établi à une distance de retrait de 8,6 mètres par rapport à cette voie et comportera un élargissement supplémentaire de plus de deux mètres offerts par la " zone de présentation - ordures ménagères " qui améliorera d'autant les conditions de visibilité des usagers et pourra servir de zone d'attente. L'implantation projetée d'un local à ordures sur le passage permettant aux véhicules de rejoindre cet accès à la voie de desserte, implanté lui aussi en retrait à plus 8 mètres par rapport à son débouché sur l'avenue Pierre Mendes France, n'affectera pas la visibilité de ses usagers. Cet accès est donc adapté à l'opération immobilière en cause. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en délivrant l'arrêté en litige, le maire de Nîmes aurait méconnu les dispositions de l'article VUB 3 précité. 9. Aux termes de l'article V UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, relatif à la prévention et gestion des déchets : " Afin d'assurer la salubrité publique, le respect des conditions d'hygiène et d'esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir : - En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d'immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l'accès et le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d'une bouche d'eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d'une grille d'évacuation reliée au réseau d'assainissement - () En habitat collectif : tout immeuble doit être en capacité de recevoir à proximité du (ou des) bâtiment(s) un composteur collectif à l'usage des habitants. ". 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment de la notice descriptive, que le projet prévoit la réalisation d'un local à ordures ménagères de 40 mètres-carrés qui disposera d'un point d'eau avec robinet de puisage et d'un siphon de sol. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas l'installation d'un composteur collectif mais seulement que tout immeuble soit en capacité d'en accueillir un à proximité, destiné à l'usage des résidents, et il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en litige disposera de suffisamment d'espaces libres permettant son installation. Les moyens invoqués, fondés sur la méconnaissance de l'article VUB 4, doivent donc être écartés. 11. Aux termes de l'article V UB 7 du règlement du PLU : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres) () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que les bâtiments seront implantés à au moins 5,10 m des limites séparatives en partie Est et Ouest. En dépit des mentions erronées sur ce point du plan PC 5 " élévation Est ", les autres plans joints au dossier de la demande de permis de construire ainsi que par la notice descriptive confirment que " les attiques du bâtiment sont en retrait de 3 m sur toutes les façades donnant sur les limites séparatives ". C'est donc à bon droit que le maire a pu considérer que le projet respectait les dispositions de l'article V UB 7 précité. 13. L'article V UB 10 du règlement du PLU dispose que : " La hauteur maximale des constructions doit être égale, à l'égout des couvertures, à : - 12 m (douze mètres) soit R + 3 maximum avec obligation du dernier niveau en retrait de 3 m (trois mètres) sur les façades des parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six mètres) () - parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera admis une tolérance supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol au-dessus du niveau du terrain naturel. Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 m ". 14. Il ne ressort d'aucun des plans de coupe du dossier de demande de permis, qui font apparaître les niveaux du terrain naturel (TN) et de l'égout des couvertures du bâtiment en hauteur absolue NGF et, pour le PC3, le calcul des hauteurs de 11,7 et 12 mètres mesurées depuis le terrain naturel jusqu'à l'égout des couvertures, que l'immeuble projeté, qui comporte un parc de stationnement dont une partie semi-enterrée, comprise dans le volume de la construction, se situe au-dessus du niveau du terrain naturel et ouvre ainsi droit à la tolérance correspondante à cette différence de niveau, dans la limite de 1,5 mètre, excèderait la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées de l'article V UB 10. 15. Aux termes de l'article V UB11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " () Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. / Dès lors qu'une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale. () ". L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Dès lors que les dispositions du PLU ont le même objet que l'article R111-27 et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est ce document d'urbanisme qui s'applique et au regard duquel s'apprécie la légalité de la décision. 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes au plan de situation annexé à la demande de permis de construire ainsi que de celles qui sont incluses dans la requête et produites par la société OB Développement, que la zone V UB, définie par le document d'urbanisme comme une " zone urbaine péri-centrale de moyenne densité, intermédiaire entre la zone centrale et les zones périphériques de plus faible densité ", présente une composition mixte, marquée par la présence à la fois de maisons individuelles et d'immeubles collectifs allant de R+1 à R+5, dont ne se dégage ni unité architecturale, ni intérêt ou caractère particulier. Au vu de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a considéré que le projet, dont la composition architecturale soignée, aux volumes simples, articulée autour d'un patio et ponctuée d'espaces verts, rompant l'effet de masse de l'immeuble, dont l'aspect extérieur est dominé par des soubassements en pierres naturelles surmontés de façades enduites en tons clairs, conformes aux canons esthétiques de la région, dont la perception de la hauteur est limitée par la réalisation du dernier niveau en attique et dont les toitures en pente seront recouvertes de tuiles canal traditionnelles en terre cuite, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et respectait les dispositions de l'article V UB 11. 17. Aux termes de l'article V UB 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : " () Le nombre de places de stationnement à prévoir est défini sur la base de 25 m² (vingt-cinq mètres carrés) par véhicule et par aire de stationnement y compris les accès et aires de manœuvre. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. () Dispositions particulières / Habitat collectif 1,5 place par logement. ". 18. Ces dispositions exigent que la superficie totale de l'aire dédiée au stationnement, accès et aires de manœuvre inclus, représente une moyenne d'au moins 25 mètres carrés par place de stationnement et non, comme soutenu par le requérant, que chacune des places par véhicule dispose d'une telle superficie. En l'espèce, il ressort du formulaire Cerfa et de la notice descriptive de la demande de permis que le projet prévoit, outre deux places de stationnement en plein air, le long de la voie d'accès principale, la création d'un parc de stationnement de cent-quatre places sur une surface totale de 2 900 mètres carrés, soit une superficie moyenne de 27,88 mètres carrés par véhicule et par aire de stationnement, ou de 27,35 mètres carrés en prenant en compte le total des cent-six places créées, dans le respect des dispositions de l'article V UB12 sur ce point. 19. En outre, conformément aux dispositions précitées, la création de soixante-cinq logements d'habitat collectif nécessite l'aménagement de quatre-vingt-dix-huit places de stationnement. Le projet prévoyant cent-six places de stationnement, soit un excédent de huit places, la circonstance que quatre d'entre elles seront légèrement plus étroites du fait de l'orientation du mur qui les longe et que deux autres se trouveront placées en enfilade, chacune derrière une place directement accessible, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis délivré. 20. Enfin, si M. B soutient que " le taux de 5% minimum de places handicapées " ne serait pas respecté dès lors que deux des six places pour les personnes à mobilité réduite prévues seraient en enfilade, il ne fait état de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire et n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le projet qui prévoit cinq places pour les personnes à mobilité réduite directement accessibles sur les quatre-vingt-dix-huit exigées par le plan local d'urbanisme, respecte le taux de 5% opposé par le requérant. 21. Aux termes de l'article V UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces libres : " Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence équivalente. ". 22. La notice descriptive jointe au dossier de demande de permis indique que trente et un arbres de haute tige d'essences méditerranéennes, dont une haie de cyprès, seront plantés. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la photo aérienne produite par le requérant, que le nombre d'arbres de haute tige initialement présents sur le terrain d'assiette serait supérieur à trente et un ni qu'il ne s'agirait pas d'essences locales semblables à celles qui seront plantées, il ne saurait être soutenu que le nombre d'arbres remplacé serait insuffisant ou que l'essence de ces arbres nouvellement plantés ne serait pas équivalente. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article VUB 13 doit être écarté. 23. Aux termes de l'article 9.2.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, relatif aux modalités de réalisation des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation : " 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée dès lors que le réseau pluvial aval est en capacité de transiter jusqu'au cadereau, aérien ou enterré () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le projet emporte la démolition totale des bâtiments existants sur le terrain d'assiette, d'une superficie de 979 mètres carrés, puis la réalisation de constructions représentant des surfaces imperméabilisées de 1 684 mètres carrés pour le bâtiment d'habitation, 373 mètres carrés de voirie et 41 mètres carrés pour le local à ordures ménagères. La surface totale imperméabilisée après démolition correspond donc, contrairement au calcul erroné présenté dans la note hydraulique du projet, à l'addition de chacune de ces surfaces, soit 2 098 mètres carrés. Pour une telle surface, les dispositions précitées du PLU exigent la création d'un dispositif de rétention d'une capacité d'au moins 210 mètres cubes que ne satisfait pas le bassin de rétention de 173 mètres cubes que prévoit de réaliser la société pétitionnaire. Toutefois, le permis attaqué n'a été accordé que sous réserve du respect de la prescription qu'il énonce en matière d'eaux pluviales, selon laquelle " La capacité de stockage doit être à minima égale à la surface imperméabilisée en m2 x 100 litres ", c'est-à-dire conforme aux dispositions générales du règlement du document d'urbanisme. Par suite, et alors qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que l'agrandissement ainsi prescrit du bassin de rétention projeté ne serait pas réalisable et que la prescription ne pourrait être respectée, le moyen fondé sur le sous-dimensionnement de ce bassin ne peut qu'être écarté. 25. Aux termes de l'article 2-3 du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de Nîmes applicable à la zone M-U où se situe le terrain d'assiette du projet : " Les autres parcs souterrains sont admis, sous réserve () qu'ils soient signalés comme étant inondables / - qu'ils disposent de consignes de gestion du risque inondation affichées dans les parties communes du bâtiment / - d'être équipés de seuils d'au moins 20cm / - d'être également équipés de batardeaux assurant la non intrusion de l'eau à la crue de référence (cote PHE) () Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau ". 26. Conformément à ces dispositions qui autorisent sous condition la réalisation de parcs de stationnement souterrains situés sous la cote des plus hautes eaux, inondables en cas d'épisode pluvial intense, la note hydraulique jointe au dossier de demande de permis prévoit que seront mis en place " un seuil de 20 centimètres () pour éviter la submersion hors période d'inondation " ainsi que des dispositifs d'information relatif à ce risque, et le dispositif de l'arrêté en litige prescrit quant à lui que " chaque ouvrant du bâtiment projeté ainsi que le reste du bâtiment, situé sous la PHE, sera équipé de batardeaux d'une hauteur de 50 cm minimum ". De plus, contrairement à ce qu'affirme le requérant, cette note hydraulique décrit la capacité des ouvrages de rétention en période pluvieuse équivalent à une pluie décennale Q10, ce qu'aucune règle d'urbanisme n'imposait. Enfin, les dispositions précitées n'interdisent pas de placer le transformateur prévu au projet à un niveau inférieur à la cote PHE+30 cm, le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté dès lors que l'étanchéité ou la capacité de se transformateur à assurer la continuité du réseau ne sont pas sérieusement remis en cause. 27. Aux termes de l'article 1-5 du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de Nîmes applicable à la zone M-U : " Sont interdits () : 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ". 28. Contrairement à ce qu'affirme M. B, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la réalisation de parkings souterrains inondables en cas de crue, le stationnement de véhicules automobiles, en dépit de la nature de leurs matériaux de fabrication et de la présence de carburant, ne pouvant être qualifié de dépôts de produits dangereux ou polluants au sens et pour l'application de ces dispositions qui les proscrivent. 29. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 30. En premier lieu, au regard des caractéristiques de sa desserte, de l'accès et de la voie de passage interne au terrain d'assiette décrites aux points 7 à 9 du présent jugement, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 31. En deuxième lieu, les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. 32. En se bornant à affirmer que les mécanismes de compensation autorisés par le permis ne pallient pas le risque exogène de ruissellement et d'anthropisation induit par l'imperméabilisation des surfaces crées, sans l'établir et sans prendre en considération les mesures imposées par le PPRi ni les différentes prescriptions énoncées dans le dispositif de l'arrêté en litige, M. B ne démontre pas que sa délivrance serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation auquel est exposé le terrain d'assiette. 33. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". La commune de Nîmes étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté. 34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, ni par voie de conséquence, celle de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Les conclusions qu'il a présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la société OB Développement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant par la commune de Nîmes que par la société OB Développement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. E et Mme A n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : M. B versera à la commune de Nîmes et à la société OB Développement une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Nîmes, à la société OB Développement, à Mme G A et à M. C E. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203504_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel