TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203504_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 21 octobre 1999 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 2 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 3. Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été ajourné durant trois années consécutives en première année de licence de droit. Le requérant se prévaut d'une attestation démontrant l'infestation de son appartement par des punaises de lit, de la circonstance qu'un temps a été nécessaire à son adaptation en France et du contexte sanitaire exceptionnel afin de justifier sa situation. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles à l'origine de ses difficultés dès lors qu'il n'établit pas les conséquences que ceux-ci auraient eu sur ses études. M. A ne justifiant pas du sérieux et du caractère réel de ses études, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Katou-Kouami et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203504_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel