TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203501_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix au sein de la police nationale, ensemble la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui délivrer cet agrément, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'a pas commis de délit de fuite après avoir percuté un piéton le 29 mars 2014 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - et les observations de Me Deregnaucourt, substituant Me Leuliet et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de septembre 2019. Toutefois, par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que celle du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux. 2. L'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ". L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les décisions administratives () d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l'administration peut opposer un refus d'agrément, même après que l'intéressé ait été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu'ont été révélés à l'administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. A l'agrément nécessaire à sa nomination dans l'emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord s'est fondé sur les motifs selon lesquels l'intéressé a commis des faits, d'une part, d'agression sur mineur d'âge le 13 décembre 2006, d'autre part, d'agression d'un couple le 30 septembre 2008, et, enfin, de délit de fuite au volant d'un véhicule léger après avoir percuté un piéton le 29 mars 2014. 5. S'il n'est pas contesté par le requérant qu'il a effectivement percuté un piéton avec un véhicule léger, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 9 novembre 2015 que M. A n'a été ni condamné ni même poursuivi pour des faits de délit de fuite. Par suite, et ainsi qu'il le reconnait dans son mémoire en défense, le préfet s'est fondé sur un fait matériellement inexact en retenant l'existence d'un délit de fuite. 6. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent jugement, la décision en litige est également fondée sur des faits d'agression commis en 2006 et 2008 et sur l'accident de la circulation commis en 2014. Ces faits, bien que présentant un caractère ancien pour deux d'entre eux, sont d'une particulière gravité. Par ailleurs, si à l'occasion seulement de ses écritures en réplique, M. A conteste son implication dans les faits d'agression de 2006 et 2008, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées pour remettre en cause le rapport d'enquête administrative particulièrement circonstancié et alors qu'il se bornait à minimiser son implication dans ces faits dans sa requête introductive d'instance. Ainsi, ces agressions et cet accident causés par le requérant étaient de nature à justifier le refus, par l'autorité administrative, de délivrer un agrément à la demande d'emploi au sein de la police nationale de M. A. 7. Il résulte donc de l'instruction que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls éléments mentionnés au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. LECLÈRE Le président, Signé B. BAILLARD La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2203501_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel