TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203500_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. E B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B C par une décision du 26 janvier 2023. Connaissance prise des mémoires en défense présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle et enregistrés le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant péruvien né le 29 mars 1983 à Lima (Pérou), est entré en France en 2020. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 14 mois assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes en date du 30 septembre 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination est signée par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 641-3, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne la nationalité du requérant et indique, en particulier, que le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes a prononcé à l'encontre de M. B C une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement du 30 septembre 2021 et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pérou, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, si M. B C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203500_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel