TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203491_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Konaté, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé de sa remise aux autorités allemandes responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 h 30 au commissariat d'Orléans ; 4°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Konaté, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : - en se bornant à indiquer que sa situation ne relevait pas de la dérogation prévue par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'a pas motivé sa décision au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas démontré que les autorités allemandes ont été saisies dans le délai de deux mois imparti par les stipulations de l'article 21 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les restrictions imposées étant ni justifiées dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, ni proportionnées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Konaté représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 9 septembre 2022 portant remise aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français. L'arrêté indique que les autorités allemandes ont été saisies le 22 aout 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont fait connaître leur accord le 25 aout 2022 et qu'elles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. B. Si l'arrêté indique en outre que la situation de l'intéressé " ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ", la préfète n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquels il n'entendait pas mettre en œuvre les dérogations prévues par ces dispositions. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". L'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier EURODAC a été faite le 29 juin 2022, au jour de l'entretien en préfecture. Par suite, les autorités allemandes ayant été saisie le 22 août d'une requête aux fins de prise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 21 précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". 7. Le bénéfice de la clause humanitaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. 8. Le requérant soutient être entré pour la première fois en Allemagne en janvier 2016 et avoir sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, auprès des services de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés allemand. Il ajoute que sa demande a été rejetée par décision du 4 avril 2017 devenue définitive. Il fait encore valoir que le français est la langue officielle de la Guinée. Cependant, le requérant est arrivé très récemment en France, après avoir fait l'objet de mesures de réadmissions au cours de l'année 2020 vers l'Allemagne, ne justifie d'aucune attache sur le territoire français. Les circonstances qu'une décision de refus d'asile devenue définitive lui aurait été notifiée par les autorités allemandes en 2017 et qu'il s'exprime mieux en français qu'en Allemand du fait de son origine ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle. Le moyen est écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, d'une part, aucune disposition n'impose au préfet d'octroyer un délai de départ volontaire dans le cadre du transfert d'un demandeur d'asile vers un autre pays membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, l'arrêté contesté assigne M. B à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de cent quatre-vingts jours ni s'étendre au-delà de la date limite du délai de transfert. Il est fait obligation à M. B de se présenter deux fois par semaine, les lundi et mercredi, à la brigade de mobile de recherche d'Orléans, commune dans laquelle il réside. La mesure d'assignation à résidence, qui est nécessaire à l'exécution de la décision de transfert et par suite justifiée dans son principe, n'impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Le moyen est écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités allemandes n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit en l'absence de décision de transfert légale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203491_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel