TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203491_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Sory Baldé, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère imprécis. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 12 avril 2021. Le 23 avril 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 22 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions désignant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle le requérant a fait l'objet d'un refus d'octroi de l'asile, qu'il a vécu quarante-sept ans dans son pays d'origine et que sa fille mineure y réside toujours. Elle précise également la durée et les conditions dans lesquelles M. C a séjourné sur le territoire français, et mentionne le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de cette motivation, la préfète de la Gironde a procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français dès lors qu'il y est entré en 2021 et de la circonstance qu'il serait pacsé avec sa compagne, Mme E G, compatriote présente en situation régulière sur le sol français. Il fournit une attestation de prise en charge par cette dernière, qui tire ses revenus de son activité d'aide-soignante qu'elle exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022. Cependant, aucun élément versé au dossier n'établit la réalité de ce PACS. Le requérant se borne à fournir un justificatif d'abonnement pour la fourniture d'énergie, un échéancier pour la distribution d'eau ainsi qu'une attestation de leur médecin traitant. Ces pièces, qui se rapportent toutes à la période postérieure à juin 2021, ne permettent pas d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, si M. C expose qu'il souhaite que sa fille mineure, restée en Côte d'Ivoire, le rejoigne en France dès l'obtention de son titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, le fait qu'il se soit engagé dans une association, qu'il ait suivi une formation de six jours sur le numérique et qu'il produise une attestation de recherche d'emploi par la maison de l'emploi ne suffisent pas à établir une intégration durable et intense en France. Dans ces conditions, M. C ne démontrant pas qu'il entretient des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Si la préfète doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. C, présent sur le territoire français depuis à peine un an à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou d'une intégration particulière en France. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés en édictant à son encontre une interdiction de retour d'un an. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. F La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203491_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel