TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203490_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Deixonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résident portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 mars 1983, est entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations en 2014. Il a sollicité le 20 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 11 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. C allègue être entré en France pour la dernière fois en 2014 et s'y être maintenu de manière continue depuis, les pièces versées au dossier, insuffisamment nombreuses et probantes à cet égard, ne permettent pas de l'établir. Ainsi, le requérant ne produit pour les années 2015 et 2016 que des prescriptions médicales et une attestation de chargement de forfait navigo. Par ailleurs, les déclarations de revenus, les quittances de loyer non signées pour les années 2018 et 2019, et les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir sa présence continue ou son intégration en France. Et si l'intéressé établit avoir travaillé pour plusieurs employeurs pour des durées de quelques mois, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français malgré la durée de son séjour allégué en France. En outre, lesdites pièces ne permettent pas non plus de démontrer la réalité de la communauté de vie de M. C avec sa compagne française. Enfin, M. C, qui n'a pas d'enfant, ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au moins. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour sur le territoire de M. C, et quand bien même sa famille résiderait-elle de manière régulière sur le territoire français, la préfète du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Cette décision n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée, tiré du défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté. 7. En second lieu, pour les motifs évoqués précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé, tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doivent être rejetées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203490_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel