TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203485_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 septembre 1993 quant à l'appréciation qui a été faite du risque qu'il représenterait pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux attaches familiales dont il dispose en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1983, entré en France en 1992 au titre du regroupement familial, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre public. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, M. B, qui a fondé sa demande de titre de séjour uniquement sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code à l'encontre de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est contraire à ce dernier texte doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Pour considérer que la présence en France de M. B présente une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de police s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations le 30 janvier 2003 pour violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 4 avril 2008 pour vol, le 19 novembre 2012 pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et le 7 décembre 2015 pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. M. B se prévaut de son suivi socio-judiciaire, de sa réinsertion professionnelle et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour. Il ne produit, toutefois, que trois bulletins de salaire correspondant à des prestations effectuées au titre de contrats précaires en qualité d'ouvrier déménageur pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 et il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 6 septembre 2018 de rajout d'obligations à un suivi socio-judiciaire que l'intéressé ne s'est investi que de manière relative dans la préparation de sa réinsertion professionnelle durant son incarcération de près de neuf années, les faits de viol ayant justifié une condamnation à douze ans de réclusion criminels. Les derniers faits délictuels commis par le requérant l'ont, en outre, été durant cette incarcération. De plus, le requérant ne justifie pas avoir indemnisé la victime des faits de viol à hauteur de la somme de 30 000 euros qu'il affirme lui avoir versée sur les 40 000 euros qu'il a été condamné à payer à ce titre. Les éléments dont se prévaut M. B ne permettent pas, dans ces circonstances, eu égard à la particulière gravité de certains des faits commis et au caractère relativement récent et répété du comportement délinquant, d'établir que sa présence ne constituait plus, au jour de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. C'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu, dès lors, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 février 1994, qui abroge celle du 8 septembre 1993 à laquelle il fait référence dans ses écritures, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, qui vit en France depuis qu'il a neuf ans, se prévaut de la présence en France de sa tante, chez laquelle il réside, ainsi que de celle de son père, de ses deux sœurs et de son frère, qui ont la nationalité française. Si sa mère réside au Maroc, il indique n'entretenir aucune relation avec elle. Toutefois, le requérant ne soutient pas avoir de liens avec son père ni avec sa fratrie et il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre, en outre, qu'une insertion professionnelle relative et réside chez sa tante depuis sa sortie de détention en 2018. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2203485_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel