TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203484_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; - le préfet a cru à tort être saisi d'une demande fondée sur l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a adressé une demande sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 2011 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - et les observations de Me Djellouli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, soutient être entré pour la première fois en France en 2011. Le 26 août 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). " 3. M. B verse au dossier, à compter de 2012 et sans interruption significative, des courriers de Pôle emploi, des attestations d'assurances, des transferts bancaires effectués en France, des factures de téléphone, des pièces médicales, des quittances de loyer et des contrats de location, qui, par leur nombre et leur cohérence, permettent de regarder comme établie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il en résulte qu'en prenant la décision attaquée sans consulter la commission du titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées, lesquelles instituent au bénéfice de l'étranger une garantie dont le requérant a, en l'espèce, été privé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. B en saisissant la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2203484_20240624
Données disponibles
- Texte intégral