TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203484_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans les deux cas de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant Mme C et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 12 mars 2004, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2017 avec sa famille. Elle a sollicité le 30 mars 2022, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation personnelle et scolaire de Mme C et notamment de la situation administrative de sa famille et du fait que Mme C est scolarisée en France. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la situation administrative des membres de la famille de Mme C ainsi que de sa scolarisation en France depuis l'âge de ses treize ans. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'état de santé de son frère n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de ce dernier, à la date de la décision attaquée, aurait une incidence sur l'examen du dossier de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme C n'a pas demandé un titre de séjour " étudiant ", n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et ne justifie pas de moyens de subsistance. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour contester la décision attaquée, Mme C fait état de son entrée sur le territoire français en 2017 et de son intégration en produisant notamment l'intégralité de ses bulletins scolaires entre la classe de quatrième et de première " STI2D ", desquels il ressort que Mme C est une élève très sérieuse, investie et assidue. Ces éléments sont également corroborés par la production d'une série d'attestations de la part de ses enseignants et de ses camarades de classe faisant l'état de son intégration dans le système scolaire français. En outre, Mme C se prévaut également de la présence en France de ses parents, de son petit frère en situation de handicap et de son plus jeune frère né en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont irrégulièrement présents en France, dès lors que les titres de séjour de ses parents, en tant qu'accompagnants d'enfant malade, ont fait l'objet de décisions de refus de renouvellement à compter de 2021, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Rouen le 18 novembre 2021 et la cour administrative d'appel de Douai le 12 mai 2022. Le préfet de Seine-Maritime a pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre du père de la requérante le 8 février 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'à compter de 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que le petit frère de l'intéressée pouvait être soigné dans son pays d'origine. La requérante n'apporte d'ailleurs aucun élément relatif à l'état de santé de son frère à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et malgré la stabilité de la scolarité de Mme C en France, rien ne s'oppose à ce que la requérante poursuive sa vie familiale en Arménie, où la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité arménienne, peut se reconstituer et où l'intéressée pourra poursuivre ses études. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 8. Mme C n'établit ni par sa durée de séjour en France, ni par la poursuite de sa scolarité au lycée Jeanne d'Arc de Rouen puis au lycée Le Corbusier de Saint-Etienne du Rouvray, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français et des membres de sa famille, ainsi qu'à sa scolarité en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à Mme C n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit ainsi être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En sixième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français et des membres de sa famille, ainsi qu'à sa scolarité en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse et que Mme C n'établit ni n'allègue qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 17 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, Mme C ne fait état d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203484_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel