TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203466_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. E A, représenté par Me Landais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A a produit une pièce complémentaire au dossier le 8 septembre 2022. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12h. Vu : - la preuve du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2002 à Gueckedou en Guinée, est entré en France en octobre 2018 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines à son arrivée sur le territoire. Le 17 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B C, directrice des migrations de la préfecture des Yvelines, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année scolaire 2019/2020, M. A a été inscrit en CAP cuisine mais n'a pas obtenu son certificat en raison en particulier de ses très nombres absences. L'intéressé n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune scolarisation au titre de l'année 2020/2021. Enfin, si M. A est inscrit au titre de l'année scolaire 2021/2022 en CAP commerce service restauration, il ressort de son bulletin de notes pour le 1er trimestre versé au dossier que l'intéressé est arrivé en cours d'année et n'a pas pu être évalué dans un certain nombre de matières. Malgré son arrivée récente dans la formation, le bulletin de notes fait par ailleurs état de neuf demi-journées d'absence non justifiées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Yvelines et à Me Landais. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, J. DLe président, Ph. Delage La greffière, V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203466_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel