TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203465_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 mai et 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il a communiqué le pack employeur ainsi qu'un contrat à durée indéterminée et non une simple promesse d'embauche ; - est entaché également d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'expérience professionnelle pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - la preuve du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1985 à Ksar Hellal en Tunisie, est entré en France le 25 septembre 2011 muni d'un visa de type C. Après avoir fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 17 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à titre salarié le 25 juin 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Essonne a toutefois refusé une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office passé ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait mention dans l'arrêté attaqué du pack employeur déposé par M. A et fait état d'une simple promesse d'embauche alors que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule erreur de fait n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen par le préfet de la situation du requérant dès lors celui-ci a bien tenu compte des bulletins de paie et de l'expérience professionnelle de l'intéressé depuis 2017 ainsi que des pièces produites pour attester de son ancienneté de présence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet ne lui a pas opposé son absence d'expérience professionnelle mais son insuffisante ancienneté de présence et la circonstance qu'une grande partie de l'expérience professionnelle dont il se prévalait était à temps partiel. Or il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A n'établit pas son ancienneté de présence sur le territoire français avant 2015 et que les bulletins de paie versés font état de quatre années d'emploi dont une partie à temps partiel. Or de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles et il résulte de l'instruction que le préfet aurait légalement pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ces derniers motifs. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Par ailleurs, il est constant que M. A est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident toujours ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Saïdi. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203465_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel