TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203465_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme F B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé l'Angola ou tout autre pays où elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet méconnaissant sa compétence en se limitant à prendre en compte la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Le Strat pour Mme B qui insiste en particulier sur le défaut d'examen de la situation de la requérante en produisant des pièces établissant que M. E, père de l'enfant de Mme B avec laquelle il vit, séjourne régulièrement en France et participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille et reprend les moyens exposés dans la requête ; - les explications de Mme B, assistée par un interprète en portugais. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 11 décembre 1996, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 10 septembre 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 4 décembre 2019 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2021 et le 8 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et de celles versées à l'audience, que de sa relation avec M. C E, Mme B a donné naissance, le 21 juillet 2020, à une fille A portant le nom de son père M. E, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré le 29 octobre 2021 par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Mme B justifie également par une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale, des extraits de son compte bancaire et une attestation de M. E, que ce couple vit ensemble et que M. E participe à l'entretien de sa fille. L'arrêté du 16 juin 2022 indique cependant que le père de A E est inconnu des services de la préfecture et que Mme B s'est déclarée célibataire. Dans ces conditions Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, souffre d'un défaut d'examen pour n'avoir pas tenu compte de sa situation réelle à cette date alors que cela aurait été de nature à modifier l'appréciation portée à son droit de se maintenir sur le territoire. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas, comme le demande la requérante, la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de sa situation au vu, néanmoins, des motifs qui ont conduit à l'annulation prononcée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de cette notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, dans les huit jours de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, signé Ch. DLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203465_20220823
Données disponibles
- Texte intégral