TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203464_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A D veuve B, représentée par Me Menahem-Parola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de la mettre en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner la préfète de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est isolée dans son pays d'origine, présente de multiples pathologies et dispose de ressources insuffisantes pour vivre éloignée de ses enfants. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 1er juillet 1940, déclare être entrée sur le territoire français le 22 janvier 2020. L'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2020, rejetée par un arrêté du 22 décembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 avril 2021. Par une demande du 7 mars 2022, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre séjour en raison de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 portant refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D, qui a régulièrement effectué des séjours sur le territoire français et néerlandais entre 2008 et 2014 sous couvert de visa de type C, entrées multiples, est entrée pour la dernière fois en France, le 22 janvier 2020. Si Mme D se prévaut de la circonstance que sa cellule familiale immédiate se situe en France par la présence de quatre de ses enfants qui y résident, elle n'établit pas la nécessité pour elle de vivre à leurs côtés ni qu'elle serait prise en charge par l'un d'eux. Elle n'établit pas davantage le caractère continu de sa présence en France ni l'ancienneté de son séjour. En outre, elle ne démontre pas être isolée au Maroc, nonobstant le décès de son époux, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt ans et durant neuf années après son veuvage. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins du 8 août 2022 retenant, d'une part, qu'un défaut de prise en charge de Mme D ne devrait pas entrainer pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Maroc. Si la requérante soutient que son état nécessite une prise en charge médicale, elle produit un certificat médical établi le 8 novembre 2022 par le Dr C, son médecin traitant, indiquant que son état de santé nécessitait un traitement au long cours pour son hypertension artérielle (HTA) et l'aide d'une tierce personne pendant au moins deux ans, postérieur à la décision contestée et ne permettant pas, en tout état de cause, de remettre en cause l'avis du 8 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 doit être écarté. 6. Enfin, si la requérante fait valoir que son âge avancé et ses pathologies l'exposent à un isolement certain au Maroc, et que ses ressources sont insuffisantes et nécessitent que ses enfants concourent à son existence, ces circonstances qui ne ressortent pas des pièces produites ne sont pas de nature à permettre d'établir que la préfète de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La présidente rapporteure, C. BOYERL'assesseur le plus ancien, M. CHAUSSARD La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203464_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel