TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203463_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'établir que cet avis a été rendu au terme d'une délibération collégiale, et d'établir qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les observations de Me Dollé avocat de M. D. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 27 mai 2021, qui a été versé à l'instance. Il ressort des termes de cet avis, qui mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport médical, ainsi que du bordereau de transmission, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, porte la mention " émis après délibération le 27/05/2021 " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 3. En second lieu, pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 27 mai 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Les seuls documents produits, notamment un article de journal faisant état de trafic de médicaments, ne sont pas en l'espèce de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Moselle sur l'avis émis par le collège de médecins. Par ailleurs si le requérant fait valoir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé serait trop ancien, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé aurait évolué depuis l'examen de sa situation par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 5. Si le requérant fait valoir qu'il ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires en Guinée, les documents qu'il produit ne sont pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point 3, à remettre à cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle sur l'avis émis par le collège de médecins. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. D ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et précise également, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, le requérant n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203463_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel