TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203461_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Ad justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 7 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d'annulation pour un vice de forme de réexaminer son dossier sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard La requérante soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et n'a pas été pris après examen de sa situation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquences de l'annulation du refus de séjour ; elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12h. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes conclue à Bangui le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Thinon, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité centrafricaine, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, ou subsidiairement une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par les décisions attaquées, la préfète de la Loire lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, sous-préfète, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est née à Bangui en octobre 1978 et qu'elle est de nationalité centrafricaine. Elle est entrée en France pour la dernière fois en octobre 2019 sous couvert d'un visa de type C et s'est maintenue irrégulièrement à son expiration. La préfète de la Loire relève que, si elle est venue précédemment plusieurs fois en France, dans des conditions régulières, c'est toujours sous couvert de visas court séjour et elle a ainsi continûment maintenu sa résidence habituelle dans son pays d'origine durant environ une quarantaine d'années. Elle est célibataire et sans enfant et, si elle fait valoir la présence en France de certains membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Centrafrique, où la préfète de la Loire relève notamment sans être contredite que demeurent deux de ses frères. Les seules circonstances qu'elle a participé à la création d'une association culturelle en France et qu'elle participe à d'autres activités associatives dans le cadre desquelles elle a suivi quelques formations, ne suffisent pas en l'espèce à caractériser des attaches ancrées dans la durée sur le territoire français, pas davantage que de simples échanges de mails sur la possibilité d'un entretien de recrutement ou une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée. Si elle évoque par ailleurs un concubinage, elle ne fournit aucune précision permettant d'en attester l'existence effective ni d'en apprécier la nature et la durée, la seule attestation, produite tardivement, qui évoque de façon lapidaire une relation n'étant pas circonstanciée. Eu égard en particulier à la durée et aux conditions du séjour de la requérante, la préfète de la Loire, qui a procédé à l'examen du dossier dont elle était saisie, n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. La préfète de la Loire, qui n'a pas omis de procéder à l'examen de la situation de la requérante, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés sur la situation privée et familiale de la requérante. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d'injonction et concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée à la SELARL Ad justitiam. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203461_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel