TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203455_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme M'Mah C représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2022, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est issu d'une procédure irrégulière faute de mise en oeuvre des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la précarité de ses conditions d'accueil en qualité de demandeur d'asile en Espagne justifie la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 afin de permettre l'examen de sa demande d'asile par la France ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 22 février 2000, a présenté le 22 septembre 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Eurodac" " a fait apparaitre qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 26 août 2022 avant d'entrer en France. Saisies, le 30 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 3 octobre suivant. Par cette requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des motifs exposés dans l'arrêté contesté que le préfet du Nord a relevé que les autorités espagnoles avaient donné leur accord à la prise en charge de Mme C sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Nord a décrit les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale que cette dernière avait portés à sa connaissance, comme cela ressort du résumé de l'entretien individuel du 22 septembre 2022 signé de l'intéressée et qui est également versé au dossier. Ainsi, le préfet du Nord a mis Mme C à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels l'arrêté est fondé et donc de les discuter utilement devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d'une méconnaissance de son droit à être informée dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B visée au paragraphe 2 de l'article 4 de ce règlement lui a été remise le 22 septembre 2022 et que son contenu a été porté à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue soussou, que l'intéressée a déclaré lire et comprendre, lors d'un entretien individuel qui s'est tenu dans cette même langue. Il n'est ni établi, ni au demeurant soutenu, que cette brochure n'aurait pas comporté les informations mentionnées au paragraphe 1 de ce même article. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir en des termes sommaires que la précarité de ses conditions d'accueil lors de son séjour en Espagne ne lui a pas permis de déposer une demande de protection internationale, ces assertions ne sont étayées d'aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait être examinée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En produisant, sans d'ailleurs développer aucun argumentaire, un cliché d'échographie attestant d'un début de grossesse, la requérante n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir l'intensité de ses attaches en France, où elle n'est entrée que le 11 septembre 2022 selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet du Nord, n'a pas entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête étant manifestement dénuée de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Mah C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BINANDLa greffière, Signé F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203455
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203455_20221115
Données disponibles
- Texte intégral