TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203453_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; La décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Schauten, représentant M. A, en présence de l'intéréssé Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1993, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 16 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire 2013-2014 M. A était inscrit en 1ère année de cycle préparatoire à l'école d'ingénieurs en agriculture " ESITPA " à Mont Saint-Aignan, qu'au cours de l'année scolaire 2014-2015 il s'est réorienté et inscrit en 1ère année de licence SVT à l'université d'Angers, qu'il n'a pas validée, qu'au cours de l'année scolaire 2015-2016 il était inscrit en 1ère année de licence SVT qu'il a validée, qu'au cours de l'année scolaire 2016-2017 il était inscrit en 2ème année de licence SVT qu'il a validée, qu'au cours de l'année scolaire 2017-2018 il était inscrit en 3ème année de licence SVT qu'il a validée, qu'au cours de l'année scolaire 2018-2019 il s'est réorienté et inscrit en 3ème année de licence SVT parcours " biologie des organismes et des populations " (BOP) à l'université d'Angers qu'il n'a pas validée, qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020 il était inscrit en 3ème année de licence SVT parcours BOP qu'il n'a pas validée, qu'au cours de l'année scolaire 2020-2021 il était inscrit en 3ème année de licence SVT parcours BOP qu'il n'a pas validée, qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022 il s'est de nouveau inscrit en 3ème année de licence SVT parcours BOP. Si M. A soutient qu'il souffrait d'une fatigue et de maux de tête importants dus à une infection d'une dent de sagesse et qu'il a dû s'occuper de son frère qui souffrait de troubles psychiatriques, ni l'hospitalisation du requérant le 11 juin 2019 de 10 heures à 14 heures, ni les hospitalisations de son frère en février 2019, novembre 2019 et en mai et juin 2021 ne suffisent pas à justifier les nombreuses absences et défaillances constatées au cours des années scolaires où l'intéressé était inscrit en 3ème année de licence SVT parcours BOP et ses ajournements successifs. Par ailleurs, si l'intéressé a validé sa licence au terme de l'année scolaire 2021-2022, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203453_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel