TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203453_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. E A, représenté par Me François Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8h30 au commissariat de Tours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Vieillemaringe, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire, chef de bureau, n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas établi que ses supérieurs hiérarchiques étaient absents, alors que la délégation vise cette hypothèse ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son éloignement ne peut pas être regardé comme étant une perspective raisonnable, alors qu'une précédente assignation puis une mesure de rétention n'ont pas permis l'exécution d'une décision de transfert non contestée - l'arrêté viole le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A, ressortissant guinéen née en 1998, est entré en France, selon les éléments figurant au dossier, le 5 avril 2022. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 29 avril 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles et, par un arrêté du 19 aout 2022 cette même autorité préfectorale l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué, la préfète du Loiret a une nouvelle fois assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. 4. En premier lieu, par arrêté du 14 avril 2022, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme B C, attachée, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. Lemaire, Carol et Boulanjon et de Mme F. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes le 3 octobre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 6. Au regard des dispositions précitées, la seule circonstance, invoquée par le requérant, que le transfert aux autorités espagnoles n'ait pas encore été exécuté malgré une première mesure d'assignation et un placement en rétention administrative n'est pas de nature à établir que ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable justifiant la décision d'assignation prononcée à son encontre. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation est écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait hébergé à Loches à 45 minutes de Tours n'est pas de nature à établir que l'obligation de pointage les lundis et mercredis serait excessive. Le moyen est écarté. 8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. 9. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203453_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel