TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203452_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Auriau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 euros résultant de la saisie à tiers détenteur (SATD) décernée le 22 juin 2022 pour le recouvrement des impositions mentionnées au 1°) ainsi que des majorations afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas la qualité de redevable de la taxe dès lors qu'il occupait un logement non équipé d'un téléviseur au titre des deux années en cause ; - c'est à la société MTBH qu'il incombe de régler la contribution et les informations détenues par son liquidateur permettraient d'en justifier ; - au 1er janvier 2021, le téléviseur présent dans le bar, mis à la disposition de la clientèle, ne s'y trouvait plus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - les conclusions dirigées contre la SATD sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la contestation entre les mains du comptable public qui a émis cet acte de poursuite ; - les conclusions d'assiette sont présentées très tardivement après l'intervention de la décision du 29 décembre 2021 ayant rejeté la réclamation ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision du 19 octobre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors gérant et associé majoritaire de la SARL MTBH exploitant un café-bar-brasserie à l'enseigne Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen, a demandé en vain la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Il fait par ailleurs opposition à une SATD décernée le 22 juin 2022 en vue de leur recouvrement. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts depuis abrogé : " I. Il est institué () une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision (). Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. () " Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; () " 3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait cadastral produit en défense, que l'immeuble situé au 7, place des Martyrs de la Résistance à Sotteville-lès-Rouen abritait en rez-de-chaussée le bar-brasserie et, à l'étage, un logement. Ces deux parties de l'immeuble présentaient la nature de locaux distincts. M. C était seul occupant du logement situé à l'étage, même après la cessation d'activité de la SARL MTBH, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 décembre 2020, Ainsi, la double circonstance que l'entreprise disposait d'un téléviseur au rez-de-chaussée, dont le contribuable souligne d'ailleurs qu'il servait à la clientèle, et que cette personne morale distincte aurait acquitté la contribution à l'audiovisuel public à raison de ce poste, ne suffit pas à estimer que cette taxe était due à raison de l'immeuble dans sa totalité. 4. D'autre part, il résulte des déclarations de revenus produites que M. C, qui occupait le logement à titre personnel au 1er janvier de chacune des deux années en cause, n'a pas déclaré ne pas détenir un appareil de réception dans cette habitation qui était alors son lieu de résidence principale. L'attestation faite le 2 août 2022 par le requérant lui-même ne permet pas de conclure à l'absence de poste de télévision dans ce logement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 304 euros résultant de la SATD décernée le 22 juin 2022 pour leur recouvrement, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Juliette Auriau et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°220345
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2203452_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel