TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203451_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022 et le 23 juin 2022, M. E B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas avoir sollicité d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'est pas démontré qu'un médecin rapporteur a été désigné pour examiner son dossier ; - la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - l'avis du collège de médecin ne mentionne pas l'ensemble des éléments visés par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et n'a pas apprécié les possibilités de prise en charge médical dans le pays d'origine de l'intéressé ; - il ne lui a pas été communiqué ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la précédente décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et le 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1984, a formulé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " () Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 16 juillet 2021 composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2017 modifiée le 7 juin 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de l'intéressé et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. La circonstance que cet avis n'aurait pas été communiqué au requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée de vices de procédure. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis du 16 juillet 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'avis n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis serait irrégulier doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 16 juillet 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 8. Si les documents médicaux versés par M. B indiquent qu'il souffre d'un état dépressif sévère pour lequel il bénéficie d'un suivi médicamenteux et d'entretiens psychologiques, ils ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés et ne permettent, par conséquent, pas d'établir qu'une absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite et pour ce seul motif, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis juin 2019, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, notamment par rapport à la possibilité pour M. B de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été adopté par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Si M. B soutient que la décision litigieuse est contraire aux stipulations précitées en raison de son état de santé, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés au point 8. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203451_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel