TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203450_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 25 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 205,84 euros en la ramenant à une somme de 1 654,38 euros ; 2°) de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. Elle soutient que : - elle est mère de trois enfants dont deux handicapés aidés financièrement par la CAF ; - le montant de ses courses s'élève à hauteur de 300 euros ce qui n'est pas tenable compte tenu de son salaire ; - son conjoint est sans papiers et ne travaille pas ; - sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu restant mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande de septembre 2021. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation Mme B s'est vu réclamer la somme de 2 205,84 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de septembre 2021 à février 2022. Par une lettre en date du 25 avril 2022 Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 1er juin 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 797,30 euros pour le mois de décembre 2023, auquel s'ajoute un montant d'aides de la CAF à hauteur de 325,50 euros. Mme B justifie par ailleurs de ses dépenses mensuelles à hauteur de 827,85 euros (facture d'électricité, d'internet et de loyer). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a accordé une remise partielle de la dette de Mme B portant sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 205,84 euros ramené à une somme de 1 654,38 euros est réformée. Article 2 : Une remise totale de l'indu visé à l'article 1er est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2203450_20240417
Données disponibles
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