TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203448_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société SC FRARO RENOV SRL, représentée par Me Ayadi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice adjointe près la délégation départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée d'un mois la prestation de service réalisée par l'entreprise SC FRARO RENOV sur le chantier " La Cascade parfumée ", situé 81 avenue Jeanne Jugan, route des Ribes à Grasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a satisfait aux exigences de l'article R. 1263-7 du code du travail, que la décision contestée menace gravement son équilibre financier et peut lui engendrer des pertes et dépenses liées à une action de mise en responsabilité de la part du contractant pour le retard enregistré dans l'achèvement du chantier ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que tant elle que la société donneuse d'ordre ont fourni les documents sollicités par l'inspectrice du travail et que le simple retard dans la fourniture des documents demandés ne saurait, à lui seul, fonder une décision de suspension du contrat de prestation de services ; - la décision repose sur un abus de droit dès lors que l'administration ne pouvait exiger la communication sans délai des documents cités par l'article R. 1263-1 du code du travail à une société de droit roumain qui ne pouvait matériellement déférer à une telle demande, les documents devant être traduits en langue française ; dans ces conditions, le retard enregistré dans la fourniture des documents ne peut constituer une infraction grave pouvant fonder une décision de suspension ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 1263-1 du code du travail n'imposent pas d'obligation de présentation des documents cités sans délai ; en outre, la présentation sans délai de ces documents n'est assortie d'aucune sanction. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la société SC FRARO RENOV SRL a déclaré se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, la société FC FRARO RENOV SRL a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2203448 aux fins de suspension de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice adjointe près la délégation départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée d'un mois la prestation de service réalisée par l'entreprise SC FRARO RENOV sur le chantier " La Cascade parfumée ", situé 81 avenue Jeanne Jugan, route des Ribes à Grasse. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société FC FRARO RENOV SRL de sa requête enregistrée sous le n° 2203448. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FC FRARO RENOV SRL et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur. Fait à Nice, le 25 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203448_20220725
Données disponibles
- Texte intégral