TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203447_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le mois de novembre 2018 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ; un courrier en ce sens a été adressé à la préfecture, mais est demeuré infructueux ; - compte tenu de sa situation personnelle, il envisage le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et le place en situation de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1993, déclare résider en France de façon continue depuis le mois de novembre 2018. M. A soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 22 septembre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a, sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. A allègue avoir effectué des démarches depuis plusieurs mois en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture de l'Essonne pour déposer sa demande de titre de séjour, il n'établit pas avoir été personnellement confronté, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas non plus avoir eu recours à la plateforme " démarches simplifiées ". M. A ne justifiant pas avoir vainement tenté de prendre rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour à l'occasion de connexions régulières sur une période suffisamment significative, la mesure qu'il sollicite ne présente, en conséquence, aucune urgence, ni aucune utilité. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203447_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
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