TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203444_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées le 8 juillet 2022 et le 23 août 2022, Mme B E, représentée par Me Valérie Boyance, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde a méconnu son droit à être entendue ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Boyancé, représentant Mme E, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante ivoirienne née le 8 juillet 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 8 juillet 2019. Le 18 février 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 23 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 3 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 4 juillet 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer toutes obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme E et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la préfète de la Gironde mentionne la circonstance selon laquelle la requérante a fait l'objet d'un refus d'octroi de l'asile, qu'elle est célibataire, et que sa fille mineure est présente sur le territoire français. Elle précise également la durée et les conditions dans lesquelles Mme E a séjourné sur le territoire français, et mentionne le fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme E en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Mme E soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressée, dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfète tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée de le faire ou qu'elle aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme E se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la circonstance que le père de sa fille, M. F A, ressortissant ivoirien titulaire d'un titre de séjour salarié, réside régulièrement sur le territoire français et qu'en conséquence l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents. Elle soutient, par ailleurs, n'entretenir aucun lien avec les membres de sa famille vivant toujours en Côte d'Ivoire. Cependant, en dépit de l'attestation rédigée par le père de l'enfant indiquant qu'il verse 100 euros par mois à la requérante depuis le mois de février 2022 il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de l'enfant dispose de liens affectifs avec l'enfant de Mme E. Par ailleurs, le père de l'enfant étant également de nationalité ivoirienne, rien ne fait obstacle à ce que Mme E retourne avec son enfant, née le 7 janvier 2022, dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstruire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle y a nécessairement des attaches familiales, et que si elle indique ne plus entretenir de liens affectifs avec les membres de sa famille, elle ne le démontre pas. Enfin, Mme E ne produit aucun élément démontrant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Si le père de la fille de Mme E, M. F A, vit en France sous couvert d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A entretiendrait des relations régulières avec sa fille. En outre, M. A possède la nationalité ivoirienne et, étant titulaire d'une carte de séjour temporaire, il conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Côte d'Ivoire pour rendre visite à sa fille. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Mme E soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où résident les membres de sa famille qui ont tenté d'organiser son mariage forcé avec un inconnu alors qu'elle était âgée de douze ans, et où elle a été victime de violences intrafamiliales. Toutefois, la requérante se borne à reprendre son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de sa demande d'asile, et le seul message téléphonique de menaces produit dont l'expéditeur n'est pas identifié ne peut suffire à établir les risques allégués. Dans ces conditions, et alors que la demande de réexamen de sa demande d'asile incluant sa fille a été rejetée pour irrecevabilité le 8 juillet 2022, Mme E ne démontre pas qu'elle encourt des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203444_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel