TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203442_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2022 et 5 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Khadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : * l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été rendu dans un délai de trois mois suivant la transmission du certificat médical, en violation des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'a pas été transmis sans délai aux services de la préfecture de Vaucluse, en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'est pas démontré qu'il a été établi sur la base du rapport médical mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le médecin ayant établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cet avis est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de Vaucluse s'est estimée à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il peut se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et en vertu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de Vaucluse, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Khadri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 avril 1989, déclare être entré en France en 2014. Il a bénéficié, du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2022, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 8 décembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète de Vaucluse, après avoir saisi le collège de médecins de l'OFII pour avis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ". 3. M. A soutient que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette dernière a fondé sa décision sur l'absence de production de l'autorisation de travail requise par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune invitation à régulariser sa demande de titre sur ce point ne lui a été transmise. Or, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A, la préfète de Vaucluse s'est fondée tant sur l'absence de production par ce dernier de l'autorisation de travail susvisée que sur le fait que l'emploi de " conducteur receveur " au sein d'une entreprise de transports en commun dont il a fait état dans sa demande de titre de séjour n'était pas référencé dans la liste des métiers en tension de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le requérant, qui se borne à affirmer qu'une autorisation de travail aurait pu lui être délivrée malgré le fait que son emploi ne faisait pas partie de cette liste, ne conteste pas utilement la légalité du second motif fondant la décision de refus de titre de séjour " salarié ". Ce motif étant de nature à justifier à lui seul le rejet d'une demande de titre de séjour " salarié " au regard des dispositions du a) de l'article R. 5521-20 du code du travail, la préfète de Vaucluse a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, le vice de procédure allégué, à le supposer même établi, est sans incidence sur le sens de la décision prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. La préfète, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas bornée à invoquer l'avis du collège de médecins de l'OFII, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". En application de l'article R. 425-13 de ce code, " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". Enfin, l'article 8 de ce texte dispose que " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, la préfète de Vaucluse a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour " étranger malade " à M. A et a ainsi saisi le collège de médecins auquel fait référence l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce collège a rendu un avis le 8 août 2022, lequel retient que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. 8. D'une part, si le requérant soutient que le délai de trois mois prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, il ne justifie toutefois pas de la date à laquelle le certificat médical confidentiel établi par son médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été réceptionné par les services de l'OFII. Dans ces conditions, il n'établit pas le dépassement de ce délai, qui en tout état de cause n'est pas prescrit à peine de nullité, ni de nature à l'avoir privé d'une garantie ou exercer une influence sur le sens de la décision de la préfète. De la même manière, le requérant n'établit pas que son état de santé aurait évolué significativement entre le 8 août 2022, date à laquelle le collège de médecins a rendu son avis, et le 18 octobre 2022, date à laquelle la préfète de Vaucluse a édicté l'arrêté attaqué. Il n'est ainsi pas davantage démontré qu'un retard dans la transmission de cet avis à la préfète a pu exercer une quelconque influence sur le sens de sa décision ou priver M. A d'une garantie. 9. D'autre part, l'avis du 8 août 2022 produit à l'instance indique le nom du médecin rapporteur ainsi que les noms des trois autres médecins qui l'ont rendu. Il en résulte que le médecin rapporteur a nécessairement eu pour mission de rédiger le rapport médical visé aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu cet avis, conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 de ce code. Enfin, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", lesquels renvoient, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité, le fait que les cases relatives à ces indications et figurant sur l'avis rendu le 26 avril 2019 ne sont pas cochées signifie seulement que le requérant n'a pas été convoqué par le médecin rapporteur ou le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé par ce médecin rapporteur et par ce collège, et que par voie de conséquence l'intéressé n'a pas été invité à justifier de son identité. M. A n'établit ni même n'allègue que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir coché ces cases, l'avis serait irrégulièrement rendu. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour " étranger malade " doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il fait preuve d'une insertion professionnelle particulière et qu'il exerce également une activité artistique. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé différents emplois par le biais de contrats à durée déterminée et à durée indéterminée depuis 2016, qu'il occupe des logements de manière autonome depuis 2017 au moins, et qu'il se produit ponctuellement dans le cadre d'événements artistiques. Si le requérant démontre effectivement une insertion professionnelle, il n'établit en revanche pas avoir développé des relations personnelles sur le territoire français, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches au Mali, son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. De la même manière, ces éléments ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu ces dispositions et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la préfète de Vaucluse se serait considérée liée par le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, et qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 15. D'une part, dès lors que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 renvoient, pour l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, à la législation interne de l'Etat de résidence, M. A ne peut bénéficier d'un tel titre de séjour du seul fait qu'il remplirait la condition de trois années de résidence régulière et non interrompue. D'autre part, ainsi qu'il l'a été dit au point 11, les liens personnels et familiaux qu'entretient le requérant en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. M. A ne peut donc se prévaloir ni des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne, ni des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour soutenir qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit et qu'il ne pouvait en conséquence légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203442_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel