TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203442_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 7 juillet 1985, déclare être entrée en France le 11 janvier 2010. Elle a déposé une demande d'asile 31 mars 2010 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011. Après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement entre 2012 et 2018, la requérante a sollicité son admission au séjour le 3 mars 2021. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 janvier 2021, donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d'édicter la décision de refus de séjour attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme B soutient qu'elle réside sur le territoire français avec son époux depuis le 11 janvier 2010, qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Russie, que leurs deux enfants sont nés en France les 5 novembre 2013 et 7 novembre 2014 et y sont scolarisés, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande d'admission au séjour le 19 janvier 2022 et qu'elle est intégrée dans la société française. Toutefois, l'époux de la requérante est également en situation irrégulière, elle se maintient sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait perdurer qu'en France, ni que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment en Russie. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. En ne faisant état d'aucune circonstance propre à sa situation pouvant être regardée comme justifiant qu'un délai exceptionnellement supérieur à trente jours lui soit accordé, Mme B n'établit pas que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si elle soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision dans sa requête sur la nature des menaces dont elle ferait l'objet en Russie et ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption de cette mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée manque dès lors en fait. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Guth Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203442_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel