TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203438_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 8 523,42 euros dont le solde s'élève aujourd'hui à 4 473,62 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 28 février 2014 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient que : - le montant de la somme réclamée ne correspond pas au montant de la somme qu'il a perçue sur son compte ; - le montant des sommes mensuelles indiquées par la CAF ne correspond pas aux sommes qu'il a mensuellement perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le président du conseil départemental du Finistère a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources M. A s'est vu réclamer la somme de 8 523,42 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de 1er juillet 2012 au 28 février 2014. M. A a contesté cette décision et demandé à ce que le département le décharge du paiement de cette somme. Par une décision en date du 4 mai 2022, le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire. M. A demande l'annulation de cette décision et de le décharger du paiement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige s'étale sur la période allant de juillet 2012 à février 2014. Pour justifier de l'absence de versement des sommes indues sur son compte au cours de la période de juillet 2012 à septembre 2012, M. A produit une attestation de son conseiller bancaire par laquelle ce dernier atteste que M. A a perçu la somme de 6 692 euros de virements au titre de la CAF. Pour justifier de l'absence de perception des sommes indues de la CAF au titre de juillet 2012 à septembre de la même année M. A se borne à dresser une liste des virements de RSA effectués par la CAF du Finistère. Cependant, cette pièce ne peut suffire à elle seule, en l'absence de la production de l'intégralité de son relevé de compte bancaire au cours de cette période, à établir qu'il n'a véritablement perçu aucun versement de la part de la CAF du Finistère. Par suite, M. A n'établit pas que le quantum de l'indu de RSA est erroné. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203438_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel